Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[F], [C]
Répertoire Général
N° RG 23/02392 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUY4
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Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me Chivot
à : Me Belardinelli
à : Me Kaeser
à :
Expédition le :
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à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS PARIS 382 506 079)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Monsieur [P] [N] [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [D] [O] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 17 mai 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE d’une part, monsieur [P] [F] et madame [T] [C] d’autre part, ont régularisé un contrat de crédit immobilier d’un montant de 80.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 1, 35 %.
Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Somme).
Par courrier du 06 mai 2021, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (CEGC) s’est engagée à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en qualité de caution solidaire de monsieur [P] [F] et madame [T] [C].
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 09 novembre 2022, réceptionnées le 15 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure monsieur [P] [F] et madame [T] [C] de lui payer la somme de 462, 52 euros correspondant à l’échéance d’octobre 2022, ce sous quinzaine sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er mars 2023, respectivement réceptionnées le 07 mars 2023 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et demandé à madame [T] [C] et monsieur [P] [F] de lui payer la somme de 81.607, 84 euros.
Par courrier du 28 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure la SA CEGC de « procéder au règlement du dossier en référence ».
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 07 avril 2023, respectivement réceptionnées le 14 avril 2023 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA CEGC a informé monsieur [P] [F] et madame [T] [C] du prochain paiement de son engagement ès qualités de caution solidaire.
Le 15 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a régularisé une quittance subrogative au profit de la SA CEGC, laquelle a payé ès qualités de caution solidaire la somme de 76.290, 21 euros au titre du remboursement du prêt consenti à monsieur [P] [F] et madame [T] [C].
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 juin 2023, réceptionnées le 23 juin 2023, la SA CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à monsieur [P] [F] et madame [T] [C] de lui payer la somme de 76.290, 21 euros sous huitaine.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 08 septembre 2023, la SA CEGC a dénoncé à monsieur [P] [F] et madame [T] [C] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble acquis à l’aide du crédit immobilier.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la SA CEGC a fait assigner monsieur [P] [F] et madame [T] [C] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir le remboursement des sommes payées ès qualités de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, la SA CEGC demande au tribunal de :
Condamner solidairement monsieur [P] [F] et madame [T] [C] à lui payer la somme de 80.049, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance en date du 16 février 2024, répartie comme suit : 76.290, 21 euros en capital ; 3.000 euros au titre des frais d’avocat ; 759, 72 euros au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter monsieur [P] [F] et madame [T] [C] de leurs demandes ; Rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit ; Débouter madame [T] [C] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, monsieur [P] [F] demande au tribunal de :
Constater qu’il reconnaît devoir la somme de 76.290, 21 euros ; A titre principal, débouter la SA CEGC de ses demandes en paiement des intérêts et de capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, dire que les intérêts courront à compter du 23 juin 2023 ; Reconventionnellement, dire que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ; Réduire à de plus justes proportions la demande formée par la SA CEGC au titre des frais irrépétibles ; Débouter la SA CEGC et madame [T] [C] de leurs demandes ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, madame [T] [C] demande au tribunal de :
Reporter le paiement de la dette à laquelle elle sera solidairement condamnée avec monsieur [P] [F] à un délai qui ne saurait être inférieur à douze mois, puis lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes éventuellement dues ou restant dues solidairement avec monsieur [P] [F] ; Subsidiairement,
Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes auxquelles elle sera solidairement tenue avec monsieur [P] [F] ;Ordonner que les paiements soient prioritairement imputés sur le principal ; Ordonner qu’il ne soit pas fait application d’un taux d’intérêt supérieur au taux légal ; Débouter la SA CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts ; En tout état de cause,
Débouter la SA CEGC de ses demandes contraires ; Débouter la SA CEGC de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Ecarter l’exécution provisoire de doit ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CEGC date du 06 mai 2021, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
L’ancien article 2305 du code civil dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la SA CEGC a versé aux débats un engagement de caution en date du 06 mai 2021 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution solidaire pour le remboursement du prêt contracté par monsieur [P] [F] et madame [T] [C] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE pour un montant de 80.000 euros.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 15 juin 2023 produite aux débats fait état du paiement de la somme de 76.290, 21 euros par la SA CEGC à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [P] [F] et madame [T] [C].
Il en découle que le recours personnel porté par l’assignation du 10 août 2023 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre débiteur lui est refusé.
A cet égard, l’ancien article L. 312-22 du code de la consommation prévoit que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans les limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse ».
Il stipule également que « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe Exigibilité anticipée déchéance du terme, l’emprunteur devra rembourser au prêteur : le capital restant dû ; les intérêts échus ; les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ; une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
En l’espèce, la SA CEGC justifie que, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 09 novembre 2022, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régler une échéance impayée avant le 24 novembre 2022, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 1er mars 2023.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’engagement de caution, du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit immobilier, des lettres recommandées portant déchéance du terme et de la quittance subrogative, que la caution a payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce la somme de 76.290, 21 euros correspondant aux échéances impayées entre le 07 octobre 2022 et le 07 février 2023 (1.699, 03 euros) et le capital restant dû au 20 février 2023 (74.591, 18 euros).
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2023.
En revanche, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
La SA CGCE est donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ». L’article R. 533-6 du même code précise que « A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution. En cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution. A radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur ».
Ainsi est posé le principe selon lequel les frais d’une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf en cas de radiation, le juge pouvant déroger à cette règle et laisser ces frais au créancier.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sont laissés à la charge de la SA CEGC.
Par conséquent, monsieur [P] [F] et madame [T] [C] sont condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 76.290, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
Monsieur [P] [F] produit aux débats un courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 12 septembre 2023, l’informant de ce que le projet de plan de désendettement, qui prévoit un moratoire de vingt-quatre mois, a été approuvé par ses créanciers. Si celui-ci a signé ce projet de plan le 27 septembre 2023, le tribunal ne dispose pas d’un courrier justifiant de sa validation définitive par la commission.
En l’état des éléments soumis au tribunal, et dans l’hypothèse où le projet de plan n’est pas encore définitif, il est rappelé que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation. En outre, l’article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».
Dans l’hypothèse où le plan a été définitivement adopté, il est également rappelé que les créanciers s’engagent d’une part à respecter les mesures de traitement des créances auxquelles ils ont consenti en faveur du débiteur et d’autre part à renoncer à leur droit de poursuite tant que le débiteur respecte les dispositions prévues au plan.
Enfin, la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancier du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission de surendettement en application de l’article R. 723-4 du code de la consommation (Cass., 1ère civ., 13 avril 2023, n° 21-23.334).
Sur la demande de report ou d’échelonnement de la dette
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
A titre liminaire, il est rappelé que monsieur [P] [F], qui bénéficie d’une procédure d’un plan de désendettement, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. En effet, seule la commission de surendettement peut décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital en application de l’article L. 733-1 2° du code de la consommation.
Concernant madame [T] [C], elle justifie être mère de deux enfants issus d’une première union, âgés de 16 ans et 15 ans, dont la résidence a été fixée à son domicile. Elle justifie également être mère de deux enfants issus de son union avec monsieur [P] [F], âgés de 13 et 12 ans au domicile duquel la résidence est établie. Elle justifie enfin être enceinte d’un cinquième enfant. Par ailleurs, il est démontré que madame [T] [C] a perçu un revenu mensuel moyen de 1.107 euros (avis d’impôt sur les revenus de 2022), ainsi que des allocations familiales et la prime d’activité.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que madame [T] [C] a fait assigner monsieur [P] [F] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de divorce. Aux termes de cet exploit introductif d’instance, elle explique que l’immeuble acquis en commun est occupé par ce dernier à charge de régler les échéances du prêt, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que l’immeuble doit être vendu. Monsieur [P] [F] justifie d’ailleurs que le plan de désendettement a été établi en vue de permettre le partage de l’indivision et la vente de l’immeuble.
Au vu de la situation personnelle de la débitrice et du moratoire de vingt-quatre mois accordé à monsieur [P] [F] dans le cadre de la procédure de désendettement, il sera accordé à madame [T] [C] le report du paiement des sommes dues à la SA CEGC pendant une durée de vingt-quatre mois. De surcroît, pour éviter d’aggraver sa situation, les paiements faits par madame [T] [C] s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 42 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ».
Monsieur [P] [F] et madame [T] [C], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « sans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et n on compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Compte tenu de la situation économique des défendeurs, la SA CEGC est déboutée de sa demande de condamnation solidaire de monsieur [P] [F] et madame [T] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [F] et madame [T] [C] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION la somme de 76.290, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de sa demande de condamnation solidaire de monsieur [P] [F] et madame [T] [C] à lui payer la somme de 759, 72 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
REPORTE pendant une durée de vingt-quatre mois le paiement de la somme de 76.290, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 due par madame [T] [C] à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION ;
DIT que les paiements faits par madame [T] [C] s’imputeront d’abord sur le capital ;
DECLARE irrecevable monsieur [P] [F] en sa demande d’imputation des paiements faits par lui par priorité sur le capital ;
CONDAMNE monsieur [P] [F] et madame [T] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de sa demande de condamnation solidaire de monsieur [P] [F] et madame [T] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT