Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01863
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01863
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01863 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA7Q
Minute n° 24/00256
[S]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0068
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de prêt signée le 2 octobre 2020, M. [L] [S] a contracté auprès de la SA Domofinance un contrat de crédit affecté de 19.900 euros remboursable en 65 mensualités avec intérêt au taux nominal de 3,42% l'an.
Par acte du 26 janvier 2023, la SA Domofinance a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de voir prononcer la déchéance du terme et condamner le défendeur à lui verser la somme de 21.326,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,47 % à compter du 7 décembre 2022 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a:
- dit que l'assignation vaut déchéance du terme du contrat de crédit affecté accepté le 2 octobre 2020 par M. [S]
- condamné M. [S] à verser à la SA Domofinance la somme de 20.080,99 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,42% à compter du 26 janvier 2023 sur la somme de 19.980,99 euros et au taux légal pour le surplus
- débouté la SA Domofinance du surplus de sa demande en paiement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté la SA Domofinance de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2024, il demande à la cour de :
- annuler l'assignation et le jugement subséquent
- subsidiairement infirmer le jugement
- dire que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et débouter la SA Domofinance de ses demandes
- subsidiairement la condamner à lui verser la somme de 20.080,99 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde et d'information
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts
- condamner la SA Domofinance à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose qu'il n'est pas justifié d'une assignation régulièrement signifiée, ce qui lui cause grief et doit entraîner la nullité de l'acte et du jugement. Subsidiairement il soutient qu'une assignation ne peut valoir déchéance du terme et que la demande en paiement doit être rejetée. Plus subsidiairement, il fait valoir que l'intimée ne produit pas le bon de commande relatif au bien financé, qu'elle n'a pas respecté son devoir de mise en garde alors que les mensualités du prêt correspondent à plus de 49 % de ses revenus, qu'il existe un risque d'endettement excessif et que la faute du prêteur engage sa responsabilité pour un montant équivalent à celui réclamé. Enfin il soutient que l'intimée ne justifie pas de la remise d'un bordereau de rétractation régulier et doit être déchue de son droit aux intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2024, la SA Domofinance demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 21.326,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,47% à compter du 7 décembre 2022 et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- le débouter de ses demandes.
Elle expose que l'assignation a été remise à la compagne de l'appelant et est régulière, que figure dans l'acte la demande de déchéance du terme et qu'en l'absence de règlement après la mise en demeure du 7 décembre 2022, le tribunal a exactement constaté cette déchéance. Sur le devoir de mise en garde, elle soutient qu'il ressort de la fiche de renseignement que l'emprunteur disposait d'un reste à vivre de 1.000 euros par mois et doit être débouté de sa demande d'indemnisation. Elle ajoute que le bordereau de rétractation figure en pièce n°1 et qu'elle ne peut produire l'exemplaire de l'emprunteur sur lequel figure le bordereau et s'oppose à la demande de déchéance du droit aux intérêts. Enfin elle expose que l'appelant est mal fondé à lui reprocher l'absence de production du bon de commande alors qu'il n'a pas mis en cause le vendeur et ne conteste pas la prestation fournie, précisant produire le bon de livraison signé le 19 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
Il résulte des mentions figurant sur l'acte d'assignation devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Avold, délivré le 26 janvier 2023 à M. [S], que cet acte a été remis à domicile à Mme [O] [G], sa compagne, qui l'a accepté et a confirmé la réalité du domicile du destinataire.
En conséquence l'assignation n'encourt pas la nullité et M. [S] est débouté de ses demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a relevé que par courrier recommandé du 7 décembre 2022 M. [S] a été mis en demeure de régulariser son retard de paiement dans le délai de 8 jours, le courrier précisant la somme à régulariser et la sanction encourue. Il en a exactement déduit que, faute de justificatif du règlement de cette somme, l'assignation valait déchéance du terme. Le jugement est confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter un prononcé de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur d'adresser à l'emprunteur une offre préalable avec un formulaire détachable de rétractation.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CAConsumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. L'arrêt de la Cour précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée et qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, l'offre préalable signée le 2 octobre 2020 par M. [S] porte la mention suivante à côté de sa signature : 'Je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation'. Cet indice est corroboré par la présence dans l'exemplaire du contrat conservé par le prêteur, d'un bordereau de rétractation figurant en bas de la page 3/5 du contrat portant la signature de l'emprunteur en page 5/5 sous la mention précitée. Ces éléments permettent d'établir que le prêteur s'est conformé aux obligations imposées par le code de la consommation en remettant à l'emprunteur un exemplaire du contrat garni d'un bordereau de rétractation. En conséquence la demande de déchéance du droit aux intérêts est rejetée.
Sur la demande en paiement
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, l'intimée verse aux débats le contrat de crédit affecté, le courrier de mise en demeure, un décompte de créance, l'historique des règlements, la facture émise par la SAS Label Ecologie pour les biens et prestations financés ainsi que l'attestation de livraison signée par M. [S] le 19 octobre 2020 dans laquelle il certifie que la livraison et la réalisation de la prestation ont été effectuées à son domicile conformément au contrat de vente et demande au prêteur de procéder à la remise des fonds d'un montant de 19.900 euros. Il s'ensuit qu'elle justifie de la livraison du bien financé et que l'appelant est tenu de régler le prêt, conformément aux dispositions de l'article L.341-48 du code de la consommation, le moyen tiré de l'absence de production du bon de commande dont la SA Domofinance n'est pas signataire étant sans emport.
Sur le montant de la créance, le premier juge a justement limité l'indemnité légale à la somme de 100 euros au vu des intérêts contractuels et il n'est justifié par l'appelant d'aucun règlement non pris en compte. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [S] à verser à la SA Domofinance la somme de 20.080,99 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,42% à compter du 26 janvier 2023 sur la somme de 19.980,99 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur le devoir de mise en garde
Lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. Cependant, il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde d'établir la réalité d'une situation financière justifiant l'accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde. Il n'appartient pas au prêteur de vérifier les informations données par l'emprunteur sur sa situation financière et patrimoniale, ce dernier devant agir de bonne foi.
En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignement signée par M. [S] qu'il est propriétaire de son logement depuis 2018 avec un crédit immobilier de 430 euros par mois et a un revenu salarial mensuel de 1.800 euros ce qui est corroboré par l'avis d'imposition 2020 produit par le prêteur. Il n'est pas démontré un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt alors qu'après déduction de son prêt immobilier, l'emprunteur disposait d'un reste à vivre de 1.370 euros par mois, soit 1.000 euros par mois après déduction du montant des échéances du prêt (366,44 euros par mois). Il s'ensuit que le prêteur n'était tenu à aucun devoir de mise en garde ou d'information et que l'appelant doit être débouté de sa demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [S], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'intimée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [L] [S] de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 26 janvier 2023 et de sa demande subséquente de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'assignation vaut déchéance du terme du contrat de crédit affecté accepté le 2 octobre 2020 par M. [L] [S] et a condamné M. [L] [S] à verser à la SA Domofinance la somme de 20.080,99 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,42% à compter du 26 janvier 2023 sur la somme de 19.980,99 euros et au taux légal pour le surplus ainsi qu'aux dépens ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] [S] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de condamnation de la SA Domofinance à lui verser des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [S] à verser à la SA Domofinance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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