Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUT - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [T]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [M]
DEFENDEUR :
M. [L] [T]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
En présence de M. [B] [U], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [L] [T] né le 22 Octobre 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne. J’ai été placé au CRA le 14 décembre, et non le 17.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité.
- Il a eu en rétention un abcès dentaire, qui l’a empêché de se rendre aux auditions consulaires et pour lequel il a un rendez-vous le 29 février 2024.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la requête est motivée par l’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour trouble à l’ordre public, par l’obstruction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement et l’absence de délivrance de documents de voyage par le consulat.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas refusé de me rendre aux auditions, j’ai eu un abcès dentaire, un trou dans ma bouche de plus de 2cm qui n’a pas été recousu. Je peux à nouveau parler depuis 6 jours seulement (Me. DELOBEL nous montre un document) : je n’ai pas eu de rendez-vous médical, j’ai simplement reçu ce document. Je dois voir le médecin au CRA le 29 février.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 16 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 février 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26 février 2024 reçue et enregistrée le 26 février 2024 à 14h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [T]
né le 22 Octobre 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de M. [B] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2023, notifiée le même jour à 8h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décisions en date du 16 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 décembre 2023 à 8h50.
Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI, le 19 décembre 2023.
Par décision en date du 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [T] pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 janvier 2024.
Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI, le 17 janvier 2024.
Par décision en date du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [L] [T] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [T] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 12 février 2024 à 8h50.
Par requête en date du 26 février 2024, reçue au greffe le même jour à 14h41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [T], pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [L] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité. Il a eu en rétention un abcès dentaire, qui l’a empêché de se rendre aux auditions consulaires et pour lequel il a un rendez-vous le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La requête est motivée par l’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour trouble à l’ordre public, par l’obstruction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement et l’absence de délivrance de documents de voyage par le consulat.
En l’espèce, l’intéressé a refusé d’être présenté aux autorités consulaires algériennes, le 16 janvier 2024 et le 02 février 2024. Il a encore refusé d’être présenté le 23 février 2024, soit dans les quinze jours précédant la demande de prolongation à titre exceptionnel.
Les conditions de l’article L742-5-1° de l’article précité sont donc réunies.
Il convient donc de faire droit à la demande et d’ordonner une deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [L] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 27 février 2024 à 08h50 ;
Fait à LILLE, le 27 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 27/02/24 Par visio le 27/02/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27/02/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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