Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2315477
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315477
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour d'un récépissé de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il se trouve, et du risque d'éloignement auquel il est exposé ;
- la condition d'utilité est remplie et sa demande est légitime en l'absence d'autre voie pour obtenir la délivrance de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 29 décembre 2019 au 28 décembre 2023, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de cette demande, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, dans l'attente de la délivrance de ce titre, de le munir d'un récépissé de sa demande.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice d'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Il résulte notamment de ces dispositions que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires. Par suite, la demande de M. C tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, qui tend ainsi à la prescription d'une mesure définitive, excède la compétence du juge des référés et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
5. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. Il résulte de l'instruction que M. C a tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour par le biais du site internet de l'administration numérique des étrangers en France à plusieurs reprises, sans succès. Il produit pour l'établir une capture d'écran sur laquelle apparaît un message l'informant que la téléprocédure pour le titre sollicité n'est pas accessible pour le moment et l'invite à se rapprocher des services de la préfecture, ce qu'il établit avoir fait à plusieurs reprises, le 17 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 12 décembre 2023. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que M. C justifie avoir effectué plusieurs tentatives, n'ayant pas été effectuées la même semaine, de présenter une demande de titre de séjour et qu'au surplus les services de la préfecture ne lui indiquent pas la démarche qu'il devrait suivre dans sa situation, d'autre part, qu'il demande le renouvellement d'une carte de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale, l'intéressé doit être regardée comme justifiant de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, seulement mais nécessairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. C, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. C devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Hubert, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C et sous réserve alors que Me Hubert renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. C dans les conditions et aux fins mentionnées au point 8.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Hubert, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2024.
La juge des référés,
Th. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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