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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-21.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.317

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le contentieux général de la Sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime d'un accident, dont un assuré de la GMF a été déclaré responsable ; qu'un jugement définitif a fixé le préjudice complémentaire de M. X..., déduction faite du capital constitutif d'une rente versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône (la Caisse) ; que, le paiement de cette rente ayant été suspendu, M. X... a assigné devant un tribunal de grande instance la Caisse et la GMF en paiement de ce capital, sous déduction des arrérages échus ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître de l'action contre la Caisse, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que la demande dirigée par M. X..., assuré social, contre la Caisse relève d'un contentieux spécifique ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait le paiement de la part de l'indemnité soumise à recours, ce dont il résultait que cette demande ne relevait pas de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action contre la Caisse, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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Cour de cassation 1995-11-08 | Jurisprudence Berlioz