Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01271
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7TH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 27 Avril 2022 RG n° 19/00129
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [U] [F] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. NOCIBE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, substitué par Me Marie DELAUTRE, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [K] a été embauchée à compter du 1er mars 2001 comme conseillère beauté par la SA Clin d'oeil (avec reprise d'ancienneté au 6 octobre 2000). Son contrat a été transféré, le 6 février 2015, à la SAS Nocibé France.
Le 9 avril 2018, elle a été sanctionnée d'un avertissement.
Le 11 juin 2019, elle a été déclare inapte à son poste et a été licenciée, le 3 septembre 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander, en dernier lieu, l'annulation de l'avertissement du 9 avril 2018, des dommages et intérêts à ce titre, des dommages et intérêts pour : harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, pour voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et des dommages et intérêts.
Reconventionnellement, la SAS Nocibé France a demandé que Mme [K] soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts à raison de son exécution déloyale du contrat de travail, à raison d'agissements postérieurs au licenciement et pour procédure abusive.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement du 8 avril 2018, condamné la SAS Nocibé France à verser à Mme [K] 1 000€ de dommages et intérêts à ce titre outre 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes et la SAS Nocibé France de l'ensemble de ses demandes.
Mme [K] a interjeté appel du jugement, la SAS Nocibé France a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de Mme [K], appelante, communiquées et déposées le 28 août 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées et en ce qu'il a débouté la SAS Nocibé France de ses demandes reconventionnelles, tendant à le voir réformer pour le surplus, tendant à voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Nocibé France condamnée à lui verser 11 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 11 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 3 656,48€ (outre les congés payés afférents) au titre du préavis, 43 877,76€ pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS Nocibé France condamnée, sous astreinte, à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision, des bulletins de paie rectifiés et à régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale
Vu les dernières conclusions de la SAS Nocibé France, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 29 août 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés à l'encontre de Mme [K], tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir Mme [K] déboutée de toutes ses demandes et à la voir condamnée à lui verser : 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 000€ de dommages et intérêts pour ses agissements postérieurs à la rupture du contrat de travail, 2 000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de Mme [K]
1-1) Relatives à l'exécution du contrat de travail
1-1-1) Sur l'avertissement
Mme [K] a été sanctionnée pour un non respect délibéré des protocoles en vigueur démontrant une insubordination (traitement différencié des clients, non respect de la procédure applicable pour les paquets-cadeaux, fausse information donnée à un client le 13 février concernant la disponibilité d'un parfum, remarque inappropriée faite à un client, non respect d'un engagement à vendre 5 produits de maquillage par jour).
La SAS Nocibé France ne produit aucun élément au soutien de ces griefs et se contente de les considérer établis car reconnus, selon elle, par Mme [K]. Elle se réfère, pour ce faire, à la lettre que Mme [K] lui a adressée le 14 avril 2018.
En conséquence, faute d'éléments contraires, seront tenues pour constantes les circonstances et les explications données par Mme [K] dans cette lettre.
' La SAS Nocibé France reproche à Mme [K] de ne pas accueillir tous les clients de la même façon, d'en tutoyer certains de passer plus de temps avec eux au détriment des autres.
Mme [K] indique qu'il s'agit en fait d'une cliente qui est aussi une amie et que le fait de la tutoyer et de la servir ne l'a pas empêchée 'd'accueillir avec professionnalisme les autres clientes arrivant dans le magasin'.
Le fait de tutoyer une cliente sans délaisser pour autant les autres clients ne constitue pas une faute.
' La SAS Nocibé France reproche à Mme [K] de 'persister à ne pas respecter'les protocoles concernant les paquets-cadeaux.
Mme [K] indique avoir réalisé, à la demande d'une cliente, un emballage 'bonbon'.
Il n'est établi ni que cette entorse au protocole se serait répétée, ni que Mme [K] en aurait eu l'initiative. Dès lors, en l'absence de toute instruction interdisant aux salariés de déroger au protocole applicable y compris en cas de demande d'un client, ce fait n'est pas fautif.
' La SAS Nocibé France reproche à Mme [K] d'avoir indiqué le 13 février 2018 à une cliente que le parfum qu'elle demandait ne se faisait plus alors qu'il était disponible en flaconnage de 100ml.
Mme [K] indique que la cliente lui ayant demandé un flaconnage en 30 ou 50ml, elle n'a regardé que la seule disponibilité de ces contenants et omis de lui proposer ce parfum en 100ml.
Mme [K] a commis une erreur. Toutefois, faute d'établir que cette erreur serait due à son abstention volontaire ou à sa mauvaise volonté délibérée, cette erreur ne constitue pas une faute disciplinaire.
' La SAS Nocibé France reproche à Mme [K] d'avoir offert un bracelet parfumé à un client en lui disant 'je vous offre l'Homme Idéal même si vous ne l'êtes pas'.
Mme [K] indique avoir ajouté 'car seule votre épouse pourrait le confirmer'. Elle précise avoir eu un bon contact avec ce client, avoir échangé avec lui sur le ton de l'humour et souligne que ce client ne s'est pas plaint.
Toutefois, à l'égard d'un client qu'elle ne connaissait pas, ce propos, même humoristique, restait inapproprié et donc fautif.
' La SAS Nocibé France reproche à Mme [K] de ne pas avoir atteint, malgré son engagement, la vente de 5 produits de maquillage par jour lors de l'opération St Valentin sur la marque Chanel.
Mme [K] indique que sa responsable lui avait proposé de passer à 3 produits.
Le manquement n'est pas, dès lors, établi. En toute hypothèse, un tel manquement ne pourrait constituer une faute disciplinaire que s'il était dû à l'abstention volontaire ou à la mauvaise volonté délibérée de la salariée, ce qui n'est pas établi.
La seule faute établie est bénigne et ne pouvait justifier une sanction disciplinaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement prononcé. Cette sanction a été prononcée alors que Mme [K] était en arrêt de travail pour une décompensation anxio-dépressive, selon la psychiatre qui la soignait, ce qui a majoré le préjudice moral découlant de cette sanction injustifiée. Les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes sont en conséquence justifiés et seront confirmés.
1-1-2) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [K] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [K] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Nocibé France quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Nocibé France de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] fait valoir que, dès le début 2018, Mme [H] [M], sa responsable, a instauré un climat hostile à son égard en ne cessant de lui faire des reproches devant les clients puis l'a prise à partie le 14 février en lui tenant, à deux reprises, des propos humiliants et dénigrants devant des collègues et des clients, ce qui l'a fait pleurer.
' Mme [S], alors collègue de Mme [K] écrit que quelques jours avant le 14 février 2018, Mme [M] était 'des plus désagréables avec Mme [K] et faisait tout pour qu'elle parte en lui disant qu'elle ne faisait rien de bon, en la rabaissant, en la critiquant ouvertement' ce qui constituait, selon elle, du harcèlement.
Cette attestation est imprécise : quant aux circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus, quant aux propos tenus et quant à leur fréquence.
Aucun autre élément n'est produit concernant des faits antérieurs au 14 février 2018.
' Mme [S] atteste avoir été présente 'quand [H] a fait pleurer [U] [K] dans le magasin'. Elle ajoute que des clients lui ont dit que ce n'était 'pas normal de faire cela devant eux'.
Mme [B] qui travaillait le 14 février 2018 dans le magasin comme animatrice Lancôme écrit avoir surpris une 'discussion animée' entre '[U] et [H]'. Elle a ensuite constaté que le ton montait. Sa cliente lui a dit en désignant [H] : 'Bah dis donc elle n'est pas commode la dame là-bas'. Elle indique avoir vu 'le visage de [U] de décomposer au fur et à mesure que les minutes passaient'. Elle est ensuite allée voir Mme [K], ce qu'elle a alors constaté reste inconnu puisqu'aucune des deux photocopies produites (pièce 23 et 38) ne comporte la dernière ligne de l'attestation.
Mme [C], se disant alors cliente de la SAS Nocibé France -ce que conteste M. [X] collègue de Mme [K] dans une attestation établie le 8 août 2020 deux ans et demi après les faits - puis devenue amie et employeuse de Mme [K], atteste être passée en février 2018 dans le magasin et n'avoir pu se faire servir par Mme [K] car celle-ci se trouvait au fond du magasin 'en pleurs avec sa responsable qui lui criait dessus en la menaçant de son doigt'. Elle indique avoir été surprise et choquée comme plusieurs autres clients. Mme [M] conteste sa présence dans le magasin à cette date.
Mme [C] justifie avoir envoyé par mail au service clients de la SAS Nocibé France une doléance à raison de ces faits. La date de cet envoi et de la réponse du service clients ne figure pas sur les documents produits.
La SAS Nocibé France produit, quant à elle, l'attestation de Mme [O], collègue de Mme [K] qui écrit que 'la journée du 14/02/18 s'est très bien passée, dans la bonne humeur, il n'y a eu aucun cri ni ton agressif de la part de [H] [M] et aucun pleur de [U] [K]'.
L'attestation de Mme [O] contredite par trois autres attestations ne saurait être retenue.
Au vu de ces attestations, sont établis : une attitude véhémente de Mme [M] à l'égard de Mme [K] devant les clients et les pleurs de celle-ci.
Ce fait unique ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
1-1-3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [K] fait état d'un dénigrement, de reproches, d'une pression continue dans le travail, de l'absence de prise en compte de sa dénonciation de la situation, du fait qu'elle a fait l'objet, en réponse, d'un avertissement infligé, de surcroît, pendant son arrêt de travail, de l'absence de mise en place de mesures visant à prévenir le harcèlement moral.
' Comme analysé ci-dessus, dénigrements, reproches, pression dans le travail ne sont pas établis. À supposer que la SAS Nocibé France n'ait pas mis en place de mesures visant à prévenir le harcèlement moral, cette carence ne caractérise pas un manquement à l'obligation de sécurité à l'égard de Mme [K] puisqu'il n'est pas établi que Mme [K] ait été victime de harcèlement moral.
' Par lettre datée du 3 avril 2018, Mme [K] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat en faisant état de relations conflictuelles avec sa responsable depuis environ 5 mois se traduisant par des reproches journaliers sur la qualité de son travail et son attitude. Elle ajoute avoir fait vainement part à Mme [D] directrice régionale de cette situation. L'existence de ce signalement à Mme [D] n'est pas établi.
Le 9 avril 2018, la SAS Nocibé France a prononcé un avertissement à son encontre.
Le 14 avril 2018, Mme [K] a contesté cet avertissement, rappelé son signalement concernant ses relations conflictuelles avec Mme [M], s'est plainte du mauvais comportement de celle-ci à son égard le 14 février 2018 et 'remercié' son employeur de lui avoir infligé un avertissement pendant son arrêt de travail 'qui vous le savez très bien n'est pas sans rapport avec les relations conflictuelles avec Mme [M]'.
Le 18 avril 2018, la SAS Nocibé France a refusé la rupture conventionnelle sollicitée par Mme [K], maintenu l'avertissement et indiqué que les reproches de Mme [M] concernaient des dysfonctionnements 'dans votre fonction que vous avez vous-même reconnus lors de l'entretien qui a suivi'.
Quand Mme [K] lui a fait part de difficultés avec sa responsable durant depuis plusieurs mois, la SAS Nocibé France a donc choisi de la sanctionner alors qu'elle était en arrêt de travail, sans prendre en compte ses doléances et a occulté, dans son courrier en réponse les difficultés antérieures au 14 février 2018 dont Mme [K] lui avait fait part.
Ce faisant, la SAS Nocibé France a méconnu son obligation de sécurité ce qui a généré pour la salariée un préjudice moral dû à l'absence de prise en considération de ses doléances exprimées dans sa lettre du 3 avril 2018. En réparation, il lui sera alloué 1 500€ de dommages et intérêts.
1-1-4) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
A ce titre, Mme [K] reproche à son employeur ses conditions de travail délétères et dégradantes et le peu d'importance qu'il a accordé à la protection de sa santé face au harcèlement moral qu'elle dénonçait.
Comme indiqué antérieurement l'existence de 'conditions de travail délétères et dégradantes' n'est pas établie et le manque de réaction de l'employeur face à la dénonciation de la situation qu'elle vivait (qu'elle n'a pas d'ailleurs qualifié de harcèlement) a déjà été réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Mme [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
1-2) Sur le licenciement
L'existence d'un harcèlement moral n'ayant pas été retenue, Mme [K] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul.
Subsidiairement, elle soutient, sans autre développement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et indique qu'il 'appartiendra à l'employeur de prouver qu'il a rempli ses obligations en matière de consultation des représentants du personnel et de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel appartient l'employeur'.
La SAS Nocibé France justifie avoir consulté le CSE le 12 juillet 2019, avoir adressé des mails pour connaître les postes disponibles au siège, sur le réseau et en logistique, avoir interrogé le médecin du travail le 26 juin 2019 pour savoir si l'un des postes identifiés comme vacants et dont la liste lui était transmise permettait le reclassement de Mme [K], avoir obtenu une réponse du médecin le 12 juillet et avoir informé Mme [K] le 22 juillet de l'impossibilité de la reclasser.
Aucune de ces différentes pièces n'appellent d'observations ou de critiques de la part de Mme [K].
En conséquence, la cause réelle et sérieuse du licenciement n'étant pas utilement critiqué, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Mme [K] réclame également le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le bulletin de paie établi le 26 septembre 2019 mentionne le versement d'une somme de 3 370,44€ à titre de 'régul de brut' et le commentaire suivant 'régule de brut 3 370,44€=indemnité de préavis 2 mois'. Au vu de ces indications, cette indemnité a donc été versée.
La somme réclamée par Mme [K] est toutefois supérieure (3 656,48€) à celle versée.
Compte tenu des éléments de paie récurrents auxquels Mme [K] aurait pu prétendre si elle avait exécuté son prévis (soit : l'appointement non cadre, la prime d'ancienneté et la prime de blouse), la somme calculée par la SAS Nocibé France est exacte, il n'y a donc pas lieu à rappel à ce titre.
2) Sur les demandes reconventionnelles
2-1) Pour manquement aux obligations contractuelles
Un employeur ne peut obtenir des dommages et intérêts de son salarié pour des manquements dans l'exécution de son contrat de travail que s'il démontre sa faute lourde.
Les faits dont se prévaut la SAS Nocibé France (effacement de commentaires négatifs la concernant, occultation des capteurs détectant les entrées dans le magasin pour majorer le taux de prise en charge, remplissage gratuit de flacons de parfum), à les supposer suffisamment démontrés par les attestations produites, ne caractérisent pas une faute lourde.
La SAS Nocibé France sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2-2) Pour son comportement depuis son licenciement
La SAS Nocibé France produit l'attestation de sa directrice régionale. Celle-ci écrit que Mme [K], qui travaille dans un magasin situé dans la même galerie commerciale 'passe régulièrement devant le magasin et intentionnellement fixe l'équipe par des regards dédaignant ou fixant ou rigolant de façon exagérée afin de perturber l'équipe'.
À supposer les juridictions du travail compétentes pour en traiter, ce fait, même désagréable ne constitue pas une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts à la SAS Nocibé France.
La SAS Nocibé France sera déboutée de cette demande.
2-3) Pour procédure abusive
L'action de Mme [K] n'est pas abusive puisqu'elle obtient, au moins pour partie, gain de cause.
La SAS Nocibé France sera donc débouté de cette demande.
3) Sur les points annexes
La somme de 1 000€ allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point. Les dommages et intérêts accordés par la cour pour manquement à l'obligation de sécurité produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Nocibé France sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Nocibé France de ses demandes reconventionnelles, Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de ses demandes tendant à voir dire le licenciement nul, subsidiairement ,sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant, en ce qu'il a annulé l'avertissement du 9 avril 2018 et condamné la SAS Nocibé France à verser à Mme [K] 1 000€ de dommages et intérêts à ce titre
- Y ajoutant
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS Nocibé France à verser à Mme [K] 1 500€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes principales et la SAS Nocibé France de toutes ses demandes
- Condamne la SAS Nocibé France à verser à Mme [K] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Nocibé France aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE