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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-10.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.489

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Philippe Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1994), d'avoir prononcé le divorce des époux Y..., aux torts partagés alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... soutenait expressément dans ses conclusions d'appel entretenir de bonnes relations avec Alexandre, le fils de son époux; qu'en affirmant pourtant que Mme Y... ne discutait et ne critiquait pas sérieusement la teneur des attestations produites par son mari, selon lesquelles elle aurait eu de mauvaises relations avec Alexandre, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les attestations produites par M. Y... établissaient que Mme Y... avait de mauvaises relations avec le fils de son époux, sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans ces attestations sur lesquelles ils ont pourtant fondé leur décision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil; alors, en outre, que Mme Y... faisait expressément valoir dans ses écritures que c'était l'infidélité de son époux et ses pratiques sexuelles déviantes qui l'avaient conduite, à partir d'une certaine époque, à adopter un comportement réservé à l'égard de celui-ci; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de Mme Y..., si le comportement de M. Y... n'était pas à l'origine de l'attitude sévère et renfermée reprochée à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil; alors, qu'en tout état de cause, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans une procédure de divorce; que cette prohibition vise aussi bien les témoignages directs qu'indirects; qu'en l'espèce, au nombre des six attestations produites par M. Y... au soutien de ses allégations figuraient celles d'Alexandre Y... et de sa mère, cette dernière relatant seulement les prétendus propos de l'enfant; qu'en prenant néanmoins ces témoignages en considération, la cour d'appel a violé l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que Mme Y... ne critiquait pas sérieusement la teneur des attestations précises, circonstanciées et concordantes, produites par son mari selon lesquelles elle avait une personnalité renfermée et une attitude sévère et qu'elle avait eu de mauvaises relations avec le fils de celui-ci; que, notamment, l'attestation de la première épouse de M. Y... était précise et que la réalité des faits et des situations qu'elle relatait n'avait pas été contestée par Mme Y... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a apprécié la portée des éléments de preuve, a, sans dénaturation ni violation des dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire sous forme de capital formée par Mme Y... et de lui avoir accordé, à ce titre, l'usufruit de l'immeuble commun pendant deux ans à compter du jour où le divorce serait devenu définitif alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce, Mme Y..., renonçant à l'usufruit du pavillon commun, en raison notamment de l'éloignement de celui-ci de son lieu de travail, avait sollicité l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de capital; que M. Y... avait, quant à lui, conclu à la réformation du jugement et à la réduction de la durée de l'usufruit accordé à son épouse à la durée d'un an; qu'en accordant pourtant à Mme Y..., à l'instar des premiers juges, une prestation compensatoire sous la forme de l'usufruit de l'immeuble commun pendant deux ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaitre les termes du litige, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage allait créer dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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