Texte intégral
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYBN
Minute N° : 8M 30/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
la SAS [U] PARTNERS
Copie à :
- Me [L]
- Me Cahn
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANTE :
S.E.L.À.R.L. AJASSOCIÉS, ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. [U] PARTNERS, société d'exercice professionnel inscrite au Barreau de STRASBOURG, prise en la personne de son Président, Maître [I] [U] avocat au Barreau de STRASBOURG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Sacha CAHN
DEBATS en audience publique du 28 Février 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 04 Mai 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Le 21 avril 2021, la SAS [U] PARTNERS a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires contre Maitre [T] [R], représentant la société d'administration judiciaire AJA pour un montant de 360 000 € TTC.
Par ordonnance du 17 août 2021 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de Strasbourg a prorogé le délai fixé à l'alinéa 1 du même article.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le Bâtonnier de Strasbourg a fixé le montant des frais et honoraires revenant à la SAS [U] PARTNERS à la somme de 30 000 € HT, soit 36 000 € TTC au titre de sa facture initiale du 20 avril 2021, ordonné à la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [R], es qualité, de lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance outre l'intégralité des frais et dépens résultant de la procédure.
Cette décision a été notifiée à la SELARL AJASSOCIES le 23 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 24 janvier 2022, la SELARL AJASSOCIES es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE, représentée par Maître [L], a saisi le premier président d'un recours.
Par conclusions du 23 février 2023, la SCP CAHN et Associés, conseil de la SAS [U] PARTNERS, fait valoir que l'appel formé es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE, qui n'était pas partie au contentieux de première instance est nul et non régularisable pour défaut de pouvoir. En outre, la société AJASSOCIES n'avait pas capacité à agir pour le compte de la société TELMAT INFORMATIQUE. La SCP CAHN et Associés souligne que Maitre [E] avait sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de représenter la société TELMAT INFORMATIQUE dans la procédure l'opposant à la société ST MICRO ELECTRONICS, mission au demeurant annulée par la cour d'appel car requise tardivement après la fin du mandat de commissaire à l'exécution du plan confié à Maitre [E]. Elle soutient que la société AJASSOCIES a été seule condamnée à paiement par le Bâtonnier de l'ordre de Strasbourg et qu'il ne pouvait en être autrement au regard de la décision de la cour d'appel de Colmar, considérant que la mission de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE avait expiré le 5 mai 2007. La SCP CAHN et Associés conclut à l'annulation de la déclaration d'appel et subsidiairement à la déclaration de l'appel comme étant irrecevable, ainsi qu'à la condamnation de la SELARL AJASSOCIES au paiement de la somme de 11 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LA SELARL AJASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMA INFORMATIQUE, représentée par le Bâtonnier [L], demande au visa de l'article 462 du code de procédure civile la rectification de l'erreur matérielle entachant le rubrum de la décision du 10 décembre 2021, le litige concernant incontestablement la SAS [U] PARTNERS et la SELARL AJASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE et la mention dans l'ordonnance relevant manifestement d'inadvertance ou de souci de simplification, étant observé que la société AJASSOCIES s'est bien constituée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMA INFORMATIQUE et que le bâtonnier a condamné la
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maitre [T] [R], es qualité, mention qui aurait dû être complétée par la précision de cette qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE. Par suite l'appel est régulier.
Elle soulève l'irrecevabilité de la procédure en recouvrement, la SELARL AJASSOCIES n'ayant jamais eu matière à être personnellement défendue par Maitre [U] dans un quelconque litige. Elle constate que selon ses écritures, la SAS RUHLMANPARTNERS a été saisie « par la société TELMAT INFORMATIQUE et son liquidateur devenu ensuite commissaire à l'exécution du plan », ce qui démontre que le client à l'encontre duquel la demande d'honoraires doit être dirigée n'est pas la SELARL AJASSOCIES, ce d'autant qu'il a été mis fin à la mission de commissaire à l'exécution du plan. Subsidiairement, la demande est mal fondée, Maitre [U] agissant à l'origine pour le compte de Monsieur [V] [Y] et de la société EULOGY, Maitre [E] étant sollicité pour résoudre le problème du droit à agir de la société EULOGY, se disant venir aux droits de la société TELMAT INDUSTRIE et de la société TELMAT INFORMATIQUE. En toute hypothèse, Monsieur [V] [Y] devait seul financer la procédure, ce qui résulte d'un courrier du 23 juillet 2004 adressé par Maitre [U] à Maitre [E] et d'un mail de Maitre [E] du lundi 17 juin 2013, ce qui explique qu'aucune provision n'ait été sollicitée. Elle rappelle enfin que le pacte de quota litis est nul et que la demande est contraire aux obligations déontologiques de l'avocat. Elle souligne que les mille heures de travail alléguées ne sont nullement détaillées.
Elle sollicite par conséquent l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance et le débouté de la SAS [U] PARTNERS et en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure pénale pour la première instance et 3 000 € pour l'appel au profit de la SELARL AJASSOCIES es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2023, à laquelle la requête en rectification d'erreur matérielle a été plaidée, et les parties ont repris les éléments contenus dans leurs conclusions.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit de rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omission matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
De jurisprudence constante, le juge ne peut sous couvert de rectification d'erreur matérielle modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause. Ainsi, l'erreur de droit ou une confusion sur la personne de la partie défenderesse ne pourrait donner lieu à une rectification.
En l'espèce, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a été saisi par requête en taxation du 21 avril 2021. Le formulaire joint à la demande de recouvrement mentionne que la requête est formée contre « Me [T] [R], représentant la société d'administration judiciaire AJA ». La note jointe est ainsi conclue : « je vous prie de bien vouloir inviter la société AJA à vous faire part de ses observations ». La facture sur laquelle se fonde la requête, en date du 20 avril 2021 est adressée à « AJA administrateurs judiciaires associés s/c de Me C. [R] ». Les demandes d'observations adressées par le bâtonnier sont pareillement libellées.
Les conclusions du conseil du défendeur, dans le « par ces motifs » mentionnent « réserver à la SELARL AJASSOCIES le droit de conclure après production de ces deux pièces » [sollicitées avant dire droit] et la condamnation de la SAS [U] PARTNERS à payer à la SELARL AJASSOCIES la somme de 7 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'ordonnance du bâtonnier mentionne « vu l'intervention de Monsieur le Bâtonnier [K] [L] indiquant se constituer pour la défense des intérêts de la SELARL AJASSOCIE », l'acte de constitution n'étant pas produit.
Il est constant au surplus que le litige à l'occasion duquel est né le présent contentieux s'est achevé par une décision de la cour d'appel de Colmar en date du 18 décembre 2020, aujourd'hui définitive, aux termes de laquelle la société AJA ASSOCIES qui soutenait qu'elle agissait en vertu d'une action propre au commissaire à l'exécution du plan, a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par la société AJA ASSOCIES venant aux droits de Me [E] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE, Maitre [E] ayant perdu la qualité à agir à partir de l'expiration du plan soit le 5 mai 2007.
Il résulte de ces éléments que la demande de rectification d'erreur matérielle ne peut être accueillie, aucune contradiction ou erreur de plume n'affectant la décision et la présente demande de rectification formée supposant une erreur de droit.
Elle sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance est rendue contre la SELARL AJASSOCIES et le recours est exercé par la SELARL AJASSOCIES, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE.
Il n'est pas contesté que la société AJASSOCIES prise en son nom propre et la SELARL AJASSOCIES, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE sont deux parties distinctes.
La SELARL AJASSOCIES, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE n'étant pas partie au litige tranché par l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg, elle n'a pas qualité pour interjeter appel.
Il convient de le déclarer irrecevable.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS RULHMAN PARTNERS la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. La SELARL AJASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de rectification d'erreur matérielle,
DÉCLARONS l'appel irrecevable pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNONS la SELARL AJASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE à payer à la SAS RULHMAN PARTNERS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELARL AJASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE aux dépens.
La greffière La première présidente,
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