Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-44.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.646
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AUDI POITOU, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Garaud, avocat de la société Audi Poitou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 5 décembre 1959 comme comptable par le cabinet d'expertises comptables Salladeau, devenu la société anonyme Audi Poitou à compter de juillet 1972, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 1985 ; que la société précitée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 31 juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, en présence de manquements professionnels graves et répétés (tenue irrégulière de comptabilité et défaut d'envoi à l'administration fiscale des déclarations obligatoires de la part de l'employé d'une société d'expertise comptable), dont deux ont lourdement engagé la responsabilité pécuniaire de l'employeur et dont d'autres sont de nature à l'engager dans l'avenir, la cour d'appel n'a pu refuser de constater la faute grave privatrice d'indemnité de préavis et de licenciement sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour le collaborateur d'un cabinet d'expertise comptable de s'être présenté chez un client pour y procéder à des travaux de vérification comptable en état d'ébriété, constitue la faute grave au sens de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui refuse de qualifier de faute grave un tel comportement, a de nouveau violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les manquements professionnels de M. X... n'avaient été sanctionnés par son employeur que par un blâme, et relevé que ses déficiences ne provenaient pas d'une négligence systématique mais des difficultés à s'adapter à une nouvelle organisation du travail en raison notamment de son état de santé, la cour d'appel a pu estimer que ces faits ne présentaient pas un
caractère de gravité suffisant pour priver le salarié des indemnités de rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audi Poitou, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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