Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZHP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 22/09745
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me N'gary BA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0503
INTIME
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0318
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Présidente, chargée du rapport et de Mme Michèle CHOPIN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président
Mme Anne-Laure MEANO, présidente
Mme Michèle CHOPIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2022, par laquelle M. [S] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 15 juillet 2022 ;
Vu l'acte de signification délivré à M. [O] [N], intimé, le 25 juillet 2022, intitulé «signification de la déclaration d'appel» ;
Vu la contestation par ce dernier de la signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par laquelle le magistrat en charge de la mise en état a :
-prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'acte délivré le 15 juillet 2022 ne contenait pas la déclaration d'appel mais l'avis d'avoir à signifier,
- constaté le dessaisissement de la cour,
- condamné M. [S] [N] à payer à M. [O] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la requête en déféré de cette ordonnance formée le 8 décembre 2022 par M [S] [N], tenant à l'infirmation de l'ordonnance affirmant que l'acte de signification contenait bien la déclaration d'appel ;
Vu les dernières conclusions de M. [O] [N] en date du 27 février 2023, contestant la présence de la déclaration d'appel dans l'acte de signification, sollicitant de la cour qu'elle demande à l'huissier instrumentaire la copie du premier original de cet acte de signification, que M. [S] [N] soit condamné à lui payer la somme de 8.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu la copie du premier original de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 15 juillet 2022 transmis à la cour par l'huissier instrumentaire ;
Vu la convocation des conseils des parties à l'audience du 23 mai 2022 et l'information donnée que l'arrêt serait rendu le 20 juin suivant ;
SUR CE,
Considérant que la production de la copie du premier original de l'acte délivré le 25 juillet 2022 à M. [O] [N], intimé, intitulé «signification de la déclaration d'appel», ne contient pas la déclaration d'appel mais l'avis d'avoir à signifier ainsi que les conclusions d'appel prises pour M. [S] [N] ;
Que la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée avant le 15 août à minuit, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. [O] [N] sollicite la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère manifestement dilatoire de la procédure ;
Que cependant, la cour statuant en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ne dispose, pas plus que ce dernier ou le juge de la mise en état, de la compétence pour accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Considérant que M. [S] [N] sera condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à M. [O] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Déclare mal fondée la requête en déféré,
Y ajoutant,
- Dit la cour incompétente pour accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Condamne M. M. [S] [N] à verser à M. [O] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. M. [S] [N] aux dépens d'appel incluant ceux relatifs au déféré.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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