Cour d'appel, 11 avril 2002. 2000-5338
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-5338
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
L'Union Locale CGT de Massy, et Messieurs X..., Y..., IHADJADENE, Z... et A... sont appelants d'un jugement rendu le 5 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre qu'ils avaient saisi aux fins de voir dire et juger que la réunion du Comité d'Entreprise du 20 mai 1999 de la société PIZZA FRANCE s'est tenue irrégulièrement au motif que l'ordre du jour n'avait pas été établi préalablement par le président du comité et le secrétaire du comité, nuls et non avenus les avis, délibérations et résolutions prises le 20 mai 1999 par le comité, et que la société PIZZA FRANCE est tenue de fournir au comité un local adapté et aménagé d'une superficie suffisante sur le site OPÉRA ou tout autre lieu à l'exception de RIVOLI et sous astreinte, les a déboutés de toutes leurs demandes. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 octobre 2000 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé , ils concluent à l'infirmation du jugement et prient la cour de faire de droit à leurs prétentions. Vu l'article L 434-2 du code du travail, - dire et juger que Monsieur B... n'avait pas qualité pour remplacer Monsieur C... à la présidence du comité lors de la réunion du 20 mai 1999, Vu l'article L 434-3 du code du travail, - dire qu'aucun ordre du jour répondant au formalisme de la loi n'a été mis en place, En conséquence, - annuler les avis et délibérations pris le 20 mai 1999, Vu l'article L 434-8 du code du travail, - enjoindre à la société PIZZA FRANCE sous astreinte de 152,45 par jour de retard passé deux mois, de mettre à disposition un local adapté ailleurs que sur le site RIVOLI ou BONNE-NOUVELLE, - condamner la société PIZZA FRANCE à leur payer la somme de 1524,49 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société PIZZA FRANCE, intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 21 juin 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, - à la confirmation du jugement, - à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes, - à la
condamnation des appelants à lui payer la somme de 1524,49 de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1219,59 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le comité d'entreprise PIZZA FRANCE SNC, Messieurs D..., MASSOUN, et Madame E..., intimés, concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 28 juin 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à la confirmation du jugement, sauf à déclarer les appelants irrecevables quant à leur demande sur le local, et sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1 à titre de dommages et intérêts outre celle de 457,35 à chacun par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'ENTREPRISE LE 20 MAI 1999 Considérant que les appelants font valoir au visa de l'article L 434-2 alinéa 1 du code du travail, d'une part que Monsieur B... n'étant pas salarié de la société PIZZA FRANCE et n'apportant pas la preuve de ce qu'il ait eu les pouvoirs suffisants pour représenter le président, d'autre part que n'étant auparavant intervenu aux réunions du comité qu'en qualité de collaborateur sans voix délibérative ou consultative et ne pouvant légalement intervenir sauf pour conseiller le président, il n'avait pas qualité pour tenir la réunion ; Considérant toutefois, renvoyant aux motifs des premiers juges expressément adoptés, que l'article L 434-2 du code du travail prévoit que le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, que Monsieur B... est salarié de la société mère au sein de laquelle il occupe les fonctions de chef des ressources humaines, qu'il était détenteur d'un pouvoir expressément donné par Monsieur de F... gérant de la société afin d'assurer la présidence du comité en cas d'absence de Monsieur C... lequel était en congé le 20 mai 1999, que Monsieur B... a présenté ce pouvoir lors de la réunion à la demande de Monsieur Z...,
que son aptitude à présider la réunion ne saurait être discutée à raison du rôle de conseiller qu'il assurait auprès de Monsieur C... lors des réunions du comité, que le fait qu'il n'ait pas eu en tant que simple conseiller assistant aux réunions, voix délibérative ou consultative, ne pouvait affecter sa qualité et ses pouvoirs dès lors que le 20 mai 1999 il assurait la présidence du comité en vertu du mandat qui lui avait été régulièrement donné par le chef d'entreprise et qu'aucune confusion sur son rôle n'a pu se produire auprès des membres du comité ; Considérant que les appelants font valoir en outre que l'ordre du jour doit , aux termes de l'article L 434-3 alinéa 2 du code du travail être arrêté, par le chef d'entreprise et le secrétaire, que ce texte, contrairement au précédent, ne vise que le chef d'entreprise ce dont il faut déduire qu'il ne peut déléguer cette tâche , que même à admettre que son représentant ait eu ce pouvoir, l'ordre du jour n'a pu être élaboré en raison du conflit né entre Monsieur Z..., le secrétaire général , et Monsieur B... ; Considérant toutefois, renvoyant aux motifs des premiers juges expressément adoptés, que nécessairement le mandat de représentation donné à Monsieur B... emporte toutes les prérogatives du chef d'entreprise, et que le pouvoir de présider le comité englobe l'élaboration de l'ordre du jour qui est le préalable à la réunion ; Considérant enfin qu'il ressort des propres courriers de Monsieur Z... en date du 14 mai 1999 que l'établissement de l'ordre du jour a bien été arrêté par Monsieur B... et le secrétaire général, Monsieur Z... en personne, lequel a sollicité l'inscription de questions à l'ordre du jour et que Monsieur B... en a sollicité d'autres, chacun ayant accepté en définitive les propositions de l'autre, preuve de ce que les deux ont dressé l'ordre du jour de concert ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués n'étant fondé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulièrement
tenue la réunion du comité d'entreprise le 20 mai 1999 et débouté de la demande de nullité des avis et délibérations ; SUR LA DEMANDE RELATIVE AU LOCAL DU COMITÉ D'ENTREPRISE Considérant qu'à l'audience la société PIZZA FRANCE a soutenu que la revendication d'un local autre que celui de RIVOLI avait été satisfaite et que depuis le 20 décembre 2000 le comité d'entreprise disposait d'un local adapté sur le site ALESIA ; Que toutefois ni la société PIZZA FRANCE ni le comité d'entreprise de la société PIZZA FRANCE SNC qui plaide l'irrecevabilité d'une telle revendication, n'ont fait état de ce changement dans leurs conclusions, les appelants étant silencieux sur ce point et leur conseil manifestant sa surprise à cette annonce ; Que la société PIZZA FRANCE a adressé une note en délibéré sur ce point sans que la cour l'ait toutefois sollicitée ; Que si le transfert du local du site RIVOLI au site ALESIA était confirmé, l'appel serait sur ce point sans objet ; Considérant qu'en tout état de cause, réformant le jugement sur ce point et faisant droit à l'appel incident du comité d'entreprise, l'article L 434-8 du code du travail fait obligation au chef d'entreprise de mettre à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, que le comité d'entreprise qui dispose de la personnalité morale a seul qualité et intérêt à agir pour décider de l'action à engager afin d'obtenir du chef d'entreprise le respect d'une disposition du code du travail édictée dans le seul intérêt et pour les seuls besoins du comité, de telle sorte que faute d'une décision du comité d'exercer ou de ne pas exercer une telle action, l'action engagée en ses lieu et place tant par le syndicat CGT que certains membres du comité agissant individuellement, auquel le comité ne se rallie pas, n'est pas recevable, nul ne pouvant agir par procureur ; Considérant que pour mal fondé qu'il soit l'appel n'en est pas pour autant abusif ; Considérant que les intimés ont été
en revanche contraints d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'Union locale CGT de MASSY et Messieurs X..., Y..., IHADJADENE, Z..., A... en leur appel mais les dit mal fondés, FAIT droit à l'appel incident du comité d'entreprise de la société PIZZA FRANCE SNC, RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les appelants recevables à agir relativement au local, LES DÉCLARE irrecevables en cette demande, CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, CONDAMNE les appelants à payer à la société PIZZA FRANCE SNC d'une part et au Comité d'Entreprise de la société PIZZA FRANCE et ses trois membres ensemble d'autre part , la somme de 760 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les appelants aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le président, Sylvie RENOULT
Francine BARDY
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