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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-81.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.257

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° G 15-81.257 F-D N° 1319 ND 12 AVRIL 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Monop', contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 février 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamnée à quatre amendes de 2 500 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 4741-1 du code du travail, 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, et du droit à un procès équitable, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Monop' coupable d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail et d'avoir dans le cadre d'une relation de travail, par manquement à des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [N] ; "aux motifs qu'à la suite de cet accident, l'inspection du travail, qui s'est rendue les 9 et 14 avril 2010 dans les locaux, a relevé que le document unique d'évaluation des risques n'avait pas été actualisé depuis juillet 2008 et n'abordait pas le risque lié à l'utilisation du produit en cause ; que M. [Y], directeur du réseau Monop' à la date des faits, a reconnu qu'il n'y avait pas d'identification du risque Suma D10 dans le plan d'évaluation des risques avant la date de l'accident ; qu'il a ajouté ne pas avoir « pensé» que le produit était dangereux ; que sur l'absence de document d'évaluation des risques liés aux agents chimiques dangereux, l'article R. 4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques » ; qu'il appartient donc, au visa du texte susvisé, au chef d'entreprise de transcrire dans un document unique l'évaluation des risques et de le mettre à jour ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'infraction clos et signé le 19 juillet 2010 par l'inspection du travail, ainsi que du courrier adressé par celle-ci à la société Monop' le 14 avril 2010 que le document unique d'évaluation des risques, qui évoquait de façon générale les risques liés à l'utilisation de produits chimiques, n'avait pas été mis à jour depuis le 18 juillet 2008 et n'abordait pas le risque lié à l'utilisation du produit détergent «Suma D 10 conc » ; qu'il apparaît indiscutablement que, si un document unique d'évaluation des risques existait donc bien, il n'avait pas été mis à jour pour tenir compte des risques liés à l'utilisation du produit litigieux, ignorés de la société ; que l'infraction prévue par l'article R. 4121-1 du code du travail et poursuivie contre la société Monop' est, dès lors, caractérisée en tous ses éléments, dès lors que la « rédaction » du document correspond nécessairement à la « transcription » et à la « mise à jour » de l'évaluation des risques ; "et aux motifs adoptés que la société Monop' conteste n'avoir procédé à aucune évaluation des risques liés aux agents chimiques dangereux et n'avoir rédigé aucun document unique d'évaluation de ces risques ; que la société Monop' fait en effet valoir qu'il existait bien un document unique d'évaluation des risques même si elle reconnaît qu'il n'avait pas été actualisé ; qu'en effet, nonobstant les dispositions de l'article R. 4121-2 du code du travail qui impose une mise à jour annuelle, ledit document datait du 19 juillet 2008 ; que l'analyse du dossier montre qu'outre cette absence d'actualisation, la société Monop' n'était en possession, au moment de l'accident, que de la fiche de données de sécurité datée du 28 septembre 2001 concernant le Suma D10 conc et non celle du produit concerné, le Suma 10.1 concentré qui date, elle, de novembre 2007 ; qu'il apparaît donc que la société Monop' avait bien omis de procéder à une évaluation des risques de ce dernier produit, y compris d'ailleurs dans le document daté du 19 juillet 2008 ; qu'ainsi, et même si la citation manque de précision, il ressort bien du dossier que la société Monop' n'a pas procédé à l'évaluation des risques liés aux agents chimiques dangereux ; que, par ailleurs, le tribunal considère que, dès lors que le document unique d'évaluation des risques n'a pas été mis à jour, notamment, suite à l'emploi d'un nouveau produit chimique, il doit être réputé ne pas exister, sauf à enlever toute signification à la mise à jour exigée par le code du travail ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, la société Monop' était poursuivie du chef de la première infraction pour méconnaissance de mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, pour n'avoir procédé « à aucune évaluation des risques liés aux agents chimiques dangereux » et pour n'avoir rédigé « aucun document unique d'évaluation de ces risques » ; qu'en décidant d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la société Monop', à raison de faits non mentionnés à la prévention, à savoir l'ancienneté de l'évaluation et le défaut d'indication dans celle-ci du risque lié à l'utilisation du produit « Suma D10 conc », la cour d'appel qui a constaté expressément qu'il existait bien une évaluation des risques liés à l'utilisation de produits chimiques ainsi qu'un document unique d'évaluation de ces risques, a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [G] [N], employé commercial, alors qu'il procédait en vue du nettoyage des locaux d'une boulangerie à la manipulation d'un liquide assainissant hautement concentré, le Suma 10.1, a reçu une projection de ce produit dans l'oeil gauche qui lui a occasionné une grave blessure ; qu'il est apparu, outre que la victime n'avait pas été informée des risques afférents à la manipulation de ce produit ni n'avait reçu d'équipement de sécurité approprié, que l'évaluation prévue par l'article R. 4412-5 du code du travail des risques afférents au produit en cause n'avait pas été menée et que le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du même code n'avait pas été mis à jour ; Attendu que la société Monop' a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs sur le fondement des articles L. 4741-1 et R. 4121-1 du code du travail pour n'avoir procédé à "aucune évaluation des risques liés aux agents chimiques dangereux" et n'avoir rédigé "aucun document unique d'évaluation de ces risques" ; que les juges du premier degré ont déclaré la prévention établie et prononcé sur les intérêts civils ; que la société Monop' et le ministère public ont seuls relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et écarter l'argumentation de la prévenue qui soutenait avoir procédé à une évaluation des risques chimiques et établi un document unique d'évaluation des risques en sorte qu'elle ne pouvait être retenue dans les liens de la prévention au regard des termes de la citation, l'arrêt relève que les infractions prévues par les textes mentionnés par la citation sont établie, faute pour la prévenue d'avoir mis à jour le document d'évaluation des risques pour tenir compte des risques liés à l'utilisation du produit litigieux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction retenue, et ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui soutient à tort que les juges du second degré auraient méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme visant le procès équitable, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 4741-1 du code du travail ; Vu l'article L. 4741-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'infractions aux règles de santé et de sécurité, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernée indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal ; Attendu que l'arrêt attaqué a infligé à la société Monop' outre une amende de 2 500 euros pour le délit de blessures involontaires, trois amendes de 2 500 euros pour trois infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ne concernant qu'un seul salarié ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une seule peine d'amende devait être prononcée pour les infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs qui ne concernaient qu'un seul salarié, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2015, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-12 | Jurisprudence Berlioz