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Cour administrative d'appel de Paris, 04 novembre 2024. 24PA04425

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04425

Date de décision :

4 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la suspension de ses fonctions de gardien de la paix, avec maintien du versement de l'intégralité de son traitement ainsi que l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé la suspension de ses fonctions de gardien de la paix, avec maintien du versement de son seul demi-traitement. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Martinique, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la demande de M. A. Par un jugement n° 2300432-1 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me Germany, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2300432-1 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans ses fonctions avec le versement de son plein traitement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour transmettre à une autre juridiction le dossier des requêtes entrant dans les prévisions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à M. B A. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie VIDAL

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