Cour administrative d'appel de Paris, 04 novembre 2024. 24PA04425
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA04425
Date de décision :
4 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la suspension de ses fonctions de gardien de la paix, avec maintien du versement de l'intégralité de son traitement ainsi que l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé la suspension de ses fonctions de gardien de la paix, avec maintien du versement de son seul demi-traitement.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Martinique, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la demande de M. A.
Par un jugement n° 2300432-1 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me Germany, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2300432-1 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans ses fonctions avec le versement de son plein traitement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour transmettre à une autre juridiction le dossier des requêtes entrant dans les prévisions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à M. B A.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie VIDAL
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