Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07511 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7V5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/01959
APPELANTS
Monsieur [E] [N] [B]
né le 16 décembre 1951 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/028247 du 12/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame Raymonde SAHUGUETveuve SUPERVIELLE LARROUDE
née le 26 mars 1932 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CITYA LAXE IMMOBILIER, SARL à associé unique immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 423 875 244
C/O Cabinet CITYA LAXE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [W] [L] veuve [N] [B] et M. [E] [N] [B] sont propriétaires indivis d'un appartement dans un immeuble régi par le statut de la copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 3], sous administration judiciaire confiée à Mme [X], administrateur judiciaire, depuis le 16 juin 2005.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2017, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par Mme [R] [X] administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 26 juin 2017 et subsidiairement ses résolutions n° 4 et 16.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit les demandes recevables ;
- débouté les consorts [N] [B] de toutes leurs demandes ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum les consorts [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] representé par Mme [R] [X] administrateur judiciaire la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les consorts [N] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformement à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Les consorts [N] [B] ont relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 8 avril 2019 ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 juin 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2019, par lesquelles les consorts [N] [B], appelants, invite la cour, au visa des articles 24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 19 décembre 1991, du décret du 17 mars 1967 et du décret du 14 mars 2005, à :
- infirmer le jugement,
- prononcer la nullité de l'assemblé générale des copropriétaires du [Adresse 1] en date du 26 juin 2017 pour violation des règles d'organisation des assemblées de copropriétaires,
à titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 4 et 16 ;
- dire qu'ils seront exonérés en leur qualité de copropriétaires de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] [B] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 24 de la loi du 10 juillet 1965, 17 et 24 du décret du 17 mars 1967, à :
- confirmer le jugement,
- débouter les consorts [N] [B] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [N] [B] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les consorts [N] [B] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer à la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017 et des résolutions n° 4 et n° 16
Les consorts [N] [B] sollicitent l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017 au motif que toutes les résolutions ont été adoptées sur la base d'une mauvaise répartition des millièmes, une assemblée générale du 6 septembre 2010 ayant adopté une nouvelle répartition consécutivement à la création d'un nouveau lot n° 41 à partir des parties communes ; ils estiment que le résultat des votes a donc été faussé et qu'il y a eu violation des règles d'organisation des assemblées pour irrégularité dans la computation des voix ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que, s'il est vrai que les résolutions n° 5 et n° 6 de l'assemblée générale du 6 septembre 2010 ont eu pour conséquence de modifier les tantièmes de copropriété, dès lors que la vente était parfaite en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, aucune exécution de ces décisions n'est intervenue et les décisions votées lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2010 sont caduques et privées d'effet dans la mesure où elles ne sont pas exécutables, les consorts [N] [B] ayant exercé un recours ; il ajoute que les consorts [H]-[Y] ont vendu leurs lots en 2013 et n'ont jamais donné suite au projet de cession ; il allègue que la notification de la cession au syndic est un formalisme impératif qui en l'espèce n'a pas été respecté ;
Lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2010, les copropriétaires ont décidé, au terme de la résolution n° 5, de créer le lot n° 41 issu des parties communes de l'immeuble portant sur le WC du 4e étage et la partie palière et de modifier le règlement de copropriété en conséquence ; la résolution n° 6 de cette même assemblée a donné son accord pour vendre le lot n° 41 nouvellement crée au profit de M. [H] et Mme [Y] ; la résolution n° 7 a autorisé ces derniers à réunir les lots n° 28, 29, 30 et 41 ;
Les consorts [N] [B] ont contesté cette assemblée générale ; le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2010 par jugement du 10 juillet 2012 ; les consorts [N] [B] ont fait appel de cette décision ; par un arrêt du 19 novembre 2014, cette cour a confirmé le jugement du 10 juillet 2012 ;
Lors de l'assemblée du 26 juin 2017, les résolutions ont été adoptées sur la base des tantièmes prévus par le règlement de copropriété en vigueur (1.000 millièmes), et non des tantièmes résultant de la répartition consécutive à la vente (1.005 millièmes) ;
Les décisions d'assemblées générales sont immédiatement exécutoires et sont valides tant qu'elles n'ont pas été annulées ou qu'une décision contraire n'a pas été prise par une assemblée générale suivante ; la création du lot n° 41 et la cession de ce lot ayant eu pour conséquence de modifier les tantièmes de copropriété, cette modification, intervenue le 6 septembre 2010, immédiatement exécutoire, devait être prises en compte lors des assemblées générales suivantes et notamment celle du 26 juin 2017, dont les résolutions devaient être adoptées sur la base des tantièmes issus de la nouvelle répartition, avec application, le cas échéant, de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [N] [B] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2017 ;
L'assemblée générale du 26 juin 2017 doit donc être annulée ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
Les consorts [N] [B], gagnant leur procès contre le syndicat des copropriétaires, doivent être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [N] [B] aux dépens et au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
L'équité commande de rejeter les demandes des consorts [N] [B] formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, compte tenu de la situation de la copropriété, qui a été représentée durant de longues années par un administrateur provisoire ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'assembléE générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] du 26 juin 2017 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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