Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00746 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDQC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02225
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DJP [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
ET :
La SARL HIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la société DJP [Localité 3] a consenti à la société HIMA un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 29 février 2024, la société DJP [Localité 3] a fait délivrer à la société HIMA un commandement de payer visant la clause résolutoire de ce contrat pour le paiement de la somme de 2.909,40 euros.
Par acte du 9 avril 2024, la société DJP [Localité 3] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société HIMA, pour :
constater la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société HIMA ou de tous occupants de son chef sous astreinte de 75 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 3.039,34 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024.
À l'audience, la société DJP [Localité 3] maintient ses demandes, précisant que le montant de la dette a diminué et qu'elle s'élève au 25 juin 2024 à la somme de 2.469,28 euros.
En défense, la société HIMA n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 29 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 2.909,40 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 3 avril 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, la clause résolutoire s'est trouvée acquise de plein droit un mois plus tard, soit le 30 mars 2024.
Sur la provision relative à la dette
La société DJP [Localité 3] justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé au 25 juin 2024 produit à l'audience, que la société HIMA reste lui devoir une somme de 2.469,28 euros, échéance de juin 2024 incluse.
Cette obligation n'étant pas contestable, la société HIMA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiements suspensifs
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette au regard des paiements intervenus aux mois de mars et avril 2024, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte, la perspective d'une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Sur l'indemnité d'occupation en cas de défaillance
En cas du non-respect de l'échelonnement de la dette, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société HIMA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société DJP [Localité 3] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail le 30 mars 2024 ;
Condamnons la société HIMA à payer à la société DJP [Localité 3] la somme provisionnelle de 2.469,28 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 25 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société la société HIMA se libère de la provision ci-dessus allouée en 6 mensualités de 400 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois concernés ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société HIMA et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;la société HIMA devra payer mensuellement à la société DJP [Localité 3], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société HIMA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société HIMA à payer à la société DJP [Localité 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment