Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-24.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.075
Date de décision :
18 mars 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° R 18-24.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société Cervin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.075 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. E... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cervin, de Me Haas, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cervin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cervin et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Cervin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cervin à payer à M. B... les sommes suivantes : 39.661,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires lui restant dues, outre 3.966, 15 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2013 ;
Aux motifs que M. B... sollicite la condamnation de la société Cervin à lui payer la somme de 42.934,56 euros au titre d'heures supplémentaires lui restant dues pour les années 2008 à 2012, outre les congés payés y afférents ; qu'en défense, la société Cervin soulèvement premier de la prescription partielle de cette demande, faisant valoir que la prescription des salaires et de 3 ans en application de l'article L 3245-1 du code du travail et que l'acte interruptif de cette prescription n'est intervenu qu'avec la saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2013, ce qui rend selon elle irrecevable la demande portant sur le paiement de salaires antérieurs au 4 juin 2010 ; qu'il convient de rappeler que la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a uniformisé les délais de prescription en matière civile à 5 ans, y compris en ce qui concerne les actions en paiement de salaires et que si ce délai a été réduit à 3 ans par la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions transitoires édictées par le V de l'article 21 de cette loi prévoient que : « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; qu'en l'espèce, M. B... a introduit son action par la saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2013 et était donc recevable à revendiquer le paiement d'un rappel de salaire à compter du 4 juin 2008, puisqu'à la date de cette saisine n'étaient expirés ni le délai de prescription afférent à ces salaires postérieurs au 4 juin 2008, ni le délai de prescription triennale courant à compter du 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle applicable aux prescriptions en cours ; que l'exception de prescription ici soulevée sera donc rejetée comme mal fondée ; que la durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. B... expose avoir accompli de très nombreuses heures supplémentaires durant la période litigieuse, que l'employeur refuse de lui payer ; que pour étayer ses dires, M. B... produit notamment :
- ses bulletins de paye pour la période litigieuse (pièce 25) ;
- ses relevés mensuels d'activité pour la période litigieuse (janvier 2008 à décembre 2012) dont il a conservé copie et qui ont été validés par son supérieur hiérarchique M. I... (pièce 24) ;
- des tableaux informatisés établis par M. B... récapitulant le nombre d'heures travaillées telles que mentionnées sur le relevé d'activité, le nombre d'heures payées et le nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été régularisées par la société Cervin (pièce 16) ;
- les lettres de réclamation portant sur les heures supplémentaires qu'il a adressées à l'employeur les 17 janvier 2013, 27 mars 2013, 18 avril 2013, 28 mai 2013 et 19 juin 2013 ;
Qu'il résulte de l'étude des relevés d'activité produits par M. B... (sa pièce 24) que ces documents, établis sur un formulaire en tête de l'entreprise Cervin, ont été remplis de façon manuscrite par M. B... et listent jour par jour le nombre d'heures passé par l'intéressé sur chaque chantier de nettoyage. M. B... expose avoir remis chaque mois ces relevés d'activité à son supérieur hiérarchique, qui a depuis quitté l'entreprise, mais en avoir gardé la copie qu'il produit aujourd'hui ; que la société Cervin ne conteste aucunement l'usage en son sein de tels formulaires de relevés d'activité, se contentant de critiquer ceux ici produits par M. B... aux motifs qu'ils auraient été établis par lui pour les besoins de la cause et seraient incohérents ; que la cour constate qu'en l'état, la SARL Cervin n'a pas jugé opportun de verser aux débats les relevés d'activité de M. B... figurant dans ses archives ni même de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne les produit pas, ce que le départ de l'entreprise de M. I..., supérieur hiérarchique direct de M. B..., ne saurait suffire à justifier ; que la comparaison de ces relevés d'activité et des bulletins de paye ci-dessus mentionnés permet de constater que si la SARL Cervin a très régulièrement payé à M. B... des heures supplémentaires (en moyenne 18 à 20 heures par mois), ces règlements ne correspondaient aucunement à la réalité des heures supplémentaires résultant de ces relevés d'activité qui font apparaître un nombre d'heures effectif beaucoup plus important ; qu'en l'état, M. B... produit donc des éléments concordants laissant présumer qu'il a réalisé, en sus des heures supplémentaires qui lui ont déjà été payées, de très nombreuses heures supplémentaires que l'employeur s'est abstenu de lui régler ; qu'il appartient dans ce contexte à la société Cervin de rapporter la preuve contraire en démontrant que les salaires versés ont rempli M. B... de l'intégralité de ses droits ; qu'à cette fin, elle allègue en premier lieu le fait que les relevés d'activité produits par M. B... ont été établis unilatéralement par celui-ci pour les besoins de la présente procédure et que de surcroît ces relevés ne sont pas cohérents avec le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées figurant en pièce 16 de l'employé, la société Cervin visant plus précisément par exemple à ce sujet les mois de janvier 2008 et de septembre 2012 ; que la cour rappelle que la société Cervin n'a jamais contesté l'usage dans l'entreprise de tels relevés d'activité, ni le fait de les avoir fait remplir par ses salariés, si bien qu'il n'apparaît pas étonnant que ces documents soient établis de la main de M. B... ; que, par contre, il est très surprenant, comme cela a déjà été relevé plus haut, que la société Cervin qui conteste la teneur de ces relevés d'activité de M. B..., n'ait pas jugé opportun de produire ses propres copies de ces documents alors qu'elle a connaissance depuis janvier 2013 du fait que ce salarié fonde sa revendication sur la photocopie qu'il en a conservée et qu'il estime qu'il existe un important décalage entre ces tableaux et les temps de travail pris en compte par l'employeur lors de l'établissement des bulletins de paye ; qu'enfin et surtout, la société Cervin expose qu'elle produit la totalité des relevés de géolocalisation du véhicule de service qu'elle avait confié à M. B... durant l'année 2012 pour l'accomplissement de son travail et qu'il résulte de ces documents qu'en réalité M. B... a accompli au cours de cette année un nombre d'heures effectif de travail qui ne correspond pas aux relevés d'activité dont il se prévaut et qui est même en réalité d'un montant inférieur au temps de travail pour lequel il a été payé ; que M. B... conteste l'opposabilité à son égard de ces relevés de géolocalisation, faisant valoir que ce dispositif électronique et informatique a été mis en place dans l'entreprise fin 2011 sans consultation préalable du comité d'entreprise ; qu'il convient de rappeler que pour être régulier, l'usage par un employeur d'un dispositif de géolocalisation des véhicules confiés à ses salariés pour l'exercice de leurs fonctions suppose notamment qu'au préalable :
- le comité d'entreprise ait été informé et consulté sur ce projet,
- une déclaration à la CNIL ait été régulièrement effectuée,
- et que le salarié ait reçu une notification individuelle de la mise en oeuvre de ce traitement informatisé le concernant ;
Que M. B... ne conteste plus en l'état le fait que la déclaration à la CNIL a bien en l'espèce été effectuée et qu'il a reçu la notification requise l'informant de ce que son véhicule ferait l'objet d'une géolocalisation ; que, paradoxalement, c'est le salarié qui verse aux débats en pièce 29 un document manuscrit que l'employeur dit être un compte rendu du comité d'entreprise de la société Cervin du 23 mars 2011 et dans lequel il soutient que cette institution représentative du personnel a émis un avis favorable au système de géolocalisation ici litigieux ; que ce document est ainsi rédigé :
« réunion CE CERVIN mercredi 23/03/11 9h30 un système de géolocalisation va être mis sur un véhicule Cervin afin de travailler avec le salarié sur l'organisation optimisée de son temps de travail et ses déplacements. »
Que si ce document peut éventuellement être considéré comme rapportant la preuve du fait que le comité d'entreprise de la société Cervin a été informé par celle ci de la mise en place d'un système de géolocalisation d'un véhicule dans l'entreprise, la cour ne peut que constater d'une part que ce document à lui seul ne saurait suffire à établir que le véhicule concerné était bien celui confié à M. B... et d'autre part et surtout qu'en tout état de cause ce document lapidaire ne rapporte aucunement la preuve de la consultation du comité d'entreprise sur ce projet, consultation qui supposait que ce comité émette un avis à ce sujet, que sa simple lecture laisse au contraire penser que l'employeur s'est abstenu de demander son avis à ce sujet au comité d'entreprise, se bornant à lui donner à ce sujet une simple information, d'ailleurs pour le moins lacunaire ; que, or, cette consultation du comité d'entreprise, qui doit permettre à ce dernier de donner son avis sur la pertinence et la proportionnalité entre l'utilisation de la géolocalisation et la finalité recherchée (surveillance des salariés, suivi du temps de travail, etc.) est expressément imposée à l'employeur par les articles L. 2323-13 et L. 2323-32 du code du travail qui, dans leur rédaction applicable au litige, disposent que :
Article L. 2323-13 :
- « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.
Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa. »
Article L. 2323-32, alinéa 3 :
- « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. »
Qu'en l'espèce, il apparaît que si le but poursuivi dans la mise en oeuvre de ce dispositif de géolocalisation au sein de l'entreprise n'était pas sérieusement contestable, s'agissant de « travailler avec le salarié sur l'organisation optimisée de son activité », il n'en reste pas moins que le comité d'entreprise n'a manifestement pas été régulièrement consulté à ce sujet, faute de preuve de ce que cet organe représentatif a émis sur ce sujet un avis, même implicite ; qu'il apparaît d'ailleurs que même l'information donnée au comité d'entreprise est ici critiquable, l'employeur ne justifiant aucunement de l'envoi aux membres du comité des documents et informations prévus par le 2ème alinéa de l'article L. 2323-13, ni du respect du délai d'un mois prévu par ce texte ; qu'il en résulte que les relevés d'horaires de travail tirés de ce dispositif de géolocalisation de son véhicule de service ne sont pas juridiquement opposables à M. B...., et que la société Cervin ne peut donc utilement s'en prévaloir pour contester les heures supplémentaires réclamées par l'intéressé sur la base de ses relevés d'activité précités ; qu'enfin la cour constate que la Sarl Cervin ne présente en l'état aucune critique précise et détaillée des temps de travail de M. B... tels qu'ils résultent de ses relevés d'activité, sauf pour noter une incohérence entre le tableau récapitulatif de la pièce 16 et les relevés des mois de janvier 2008 et de septembre 2012 ; qu'il est à noter que M. B... n'a curieusement pas communiqué dans le cadre de ce litige le calcul par lequel il parvient à valoriser à concurrence de 42 934,56 euros les 2271,67 heures supplémentaires dont il demande aujourd'hui le paiement ; qu'ainsi, au vu des relevés d'activité figurant en pièce 24 du salarié, de ses bulletins de paye et du tableau récapitulatif figurant à sa pièce 16, la cour dispose en la cause d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires présentée par M. B... sur les bases suivantes :
Année 2008 :
- 514,05 heures impayées (la cour retient pour janvier 2008 le nombre d'heures figurant dans le tableau récapitulatif) dont 132.33 h majorées de 25 % et 381.72 h majorées de 50 % ;
- salaire horaire brut : 10, 64 €
- salaire restant dû à ce titre :
(10,64 x 1.25 x 132.33) + (10.64 x 1.5 x 381.72) = 1640.29 + 6092.25 =
7732.54 €
Année 2009 :
- 349.88 heures impayées dont 152.91 h majorées de 25 % et 196.97 h majorées de 50 % ;
- salaire horaire brut : 11.09 €
- salaire restant dû à ce titre :
(11.09 x 1.25 x 152.91) + (11.09 x 1.5 x 196.97) = 2119.71 + 3276.60 = 8 672.31 €
Année 2010 :
- 400.30 heures impayées dont 150.88 h majorées de 25 % et 249.42 h majorées de 50 % ;
- salaire horaire brut : 11.21 €
- salaire restant dû à ce titre :
(11.21 x 1.25 x 150.88) + (11.21 x 1.5 x 249.42) = 2114.21 + 4194.00 =
6308.21€
Année 2011 :
- 556.63 heures impayées dont 177 h majorées de 25 % et 379.63 h majorées de 50 % ;
- salaire horaire brut : 12.14 €
- salaire restant dû à ce titre :
(12.14 x 1.25 x 177) + (12.14 x 1.5 x 379.63) = 2685.98 + 6913.06 =
9599.04 €
Année 2012 :
- 421.48 heures impayées (compte tenu de l'erreur affectant le mois de septembre 2012 sur le tableau récapitulatif) dont 148.49 h majorées de 25 % et 272.99 h majorées de 50 % ;
- salaire horaire brut : 12.35 €
- salaire restant dû à ce titre :
(12.35 x 1.25 x 148.49) + (12.35 x 1.5 x 272.99) = 2292.31 + 5057.14 =
7349.45 €
Que M. B... s'avère donc bien fondé à solliciter le paiement par la SARL Cervin de la totalité de ces heures supplémentaires lui restant ainsi dues, soit la somme de 39.661,55 euros bruts outre 3.966,15 euros bruts d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ; que par application de l'article 1153 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié ; qu'en conséquence, la SARL Cervin sera donc condamnée à payer ces sommes à M. B... (arrêt p. 4, § 1 ; p. 8, § 4) ;
Sur les éléments de preuve produits par le salarié :
1°) Alors qu'en matière d'heures supplémentaires, il revient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que les éléments fournis par le salarié comportant des erreurs et incohérences ne permettent pas d'étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les relevés d'activités et tableaux récapitulatifs pour condamner l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires impayées, cependant qu'elle avait constaté que ces relevés et tableaux comportaient des contradictions et erreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Sur les relevés de géolocalisation produits par l'employeur :
2°) Alors que les dispositions de l'article L. 2323-32, al. 3, du code du travail, imposant l'information et la consultation du comité d'entreprise, ne sont applicables que lorsque le dispositif en cause est mis en oeuvre pour contrôler l'activité des salariés ; qu'au contraire, le dispositif mis en place pour analyser et optimiser l'organisation du travail peut être instauré sans information et consultation préalable du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « le but poursuivi dans la mise en oeuvre de ce dispositif de géolocalisation au sein de l'entreprise » était « de travailler avec le salarié sur l'organisation optimisée de son activité » ; qu'en retenant que les relevés de géolocalisation n'étaient pas opposables au salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir pour contester les heures supplémentaires réclamées, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le comité d'entreprise avait été régulièrement consulté à ce sujet, tandis qu'il n'y avait pas lieu de le faire pour un tel dispositif destiné à l'analyse et l'optimisation de l'organisation du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2323-32 du code du travail ;
3°) Alors que l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cervin à payer à M. B... la somme de 14.170, 08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal ;
Aux motifs que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs qui précèdent que M. B... a réalisé pour le compte de la SARL Cervin plus de 2000 heures supplémentaires de 2008 à 2012 que l'employeur n'a pas déclarées ni payées à l'époque, et qu'il n'a de surcroît pas jugé opportun de régulariser début 2013 lorsque M. B... lui en a légitimement et à plusieurs reprises réclamé le paiement ; que cette dissimulation partielle d'emploi par la SARL Cervin s'avère, vu les pièces versées aux débats, manifestement volontaire de la part de cet employeur, qui sera donc condamné à payer à ce titre à E... H. une indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de son salaire brut qui s'élevait en dernier lieu à 2.361,68 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire), soit une indemnité de 14.170,08 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (arrêt p. 8, § 5 à 9) ;
Alors que, pour condamner la société Cervin au versement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs critiqués par le premier moyen ; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires non déclarées, ni rémunérées, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par ce deuxième moyen.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cervin à payer à M. B... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui du non-respect par son employeur des durées journalières et hebdomadaires maximales et des temps de repos minimum imposés par la loi ;
Aux motifs que, au soutien de sa demande en paiement par la SARL Cervin d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales du travail quotidienne et hebdomadaires ainsi que pour la violation des dispositions légales et conventionnelles portant sur le repos quotidien et hebdomadaire, M. B... fait valoir qu'il résulte des pièces qu'il verse aux débats que la société Cervin à multiples reprises a enfreint les règles précitées relatives à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail et celle relative au temps de repos minimal prévu par la loi ; que l'examen des relevés d'activité produits par M. B... et le tableau synthétique qu'il en a établi en pièce 27 permet de constater qu'au cours des 4 années litigieuses (2008 à 2012), la SARL Cervin a effectivement fait travailler M. B... beaucoup plus qu'elle ne l'aurait légalement dû, sans toujours respecter ni les durées maximales journalières et hebdomadaire de travail ni les durées minimales des repos prévus par les textes précités ; que la société Cervin conteste ce fait, affirmant qu'elle établit par les relevés de géolocalisation que M. B... ne travaillait majoritairement pas plus de 10 heures par jour ; que la cour rappelle toutefois que ces relevés de géolocalisation ne sont pas opposables au salarié faute de consultation régulière du comité d'entreprise avant la mise en place de ce dispositif de contrôle, si bien que l'argument est totalement inopérant ; que par ailleurs, la cour constate ici encore que la société Cervin ne verse aux débats aucun autre document de nature à établir la réalité des temps de travail de M. B... sur la période 2008-2012, ni aucune critique détaille et motivée tant des relevés d'activité que des tableaux récapitulatifs de la pièce 27, si bien qu'il y a lieu de retenir ici les durées de travail telles qu'elles résultent des relevés d'activité précités ; que même en retenant, comme le demande l'entreprise, le fait que ces relevés ne tiennent pas toujours compte des temps de pause de M. B... à son domicile, il résulte assurément de ces documents et du tableau synthétique de la pièce 27 que ce salarié est fondé à se plaindre de multiples non respects par son employeur au cours de la période litigieuse de ces règles sur la durée maximale du travail et les temps de repos ; que ces dépassements horaires ont assurément causé à M. B... un préjudice moral en l'obligeant à subir un rythme de travail nettement plus élevé que celui autorisé par la loi et en le privant de repos auxquels il pouvait prétendre légitimement, préjudice que la cour dispose d'éléments suffisants pour en évaluer la juste réparation à la somme de 5.000 euros ; que cette somme sera donc allouée à M. B... titre de dommages intérêts de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (arrêt p. 8, dernier § à p. 9 dernier §) ;
1°) Alors que, pour condamner la société Cervin au versement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui du nonrespect par son employeur des durées journalières et hebdomadaires maximales et des temps de repos minimum imposés par la loi, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs critiqués par le premier moyen ; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le présent moyen ;
2°) Alors que, selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le fait que les périodes de travail résultant des relevés d'activités produits par le salarié aient pu contenir des période de repos à son domicile qui n'avaient été prises en compte, était sans incidence sur la demande du salarié au titre du non-respect des règles sur la durée maximale du travail et les temps de repos ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'existence de temps de pause, qui s'opposent au temps de travail effectif lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, est susceptible de modifier les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société Cervin en répétition de salaires indûment versés à M. B... ;
Aux motifs que la société Cervin soutient qu'il résulte des relevés de géolocalisation concernant M. B... que celui-ci a en réalité travaillé en 2012 moins que la durée du travail qui lui a été réglée au vu de ses feuilles de paye et sollicite en conséquence la condamnation de ce salarié à lui restituer à ce titre la somme de 2408,62 euros correspondants aux salaires indûment versés de ce chef ; que ces relevés de géolocalisation n'étant toutefois pas opposables à ce salarié, cette demande s'avère mal fondée et sera donc rejetée (arrêt p. 10, §§ 1 à 2) ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés que, les documents fournis ne nous permettent pas de déterminer les heures de trop perçus permettant d'asseoir cette demande ; qu'il convient de débouter la SARL Cervin de sa demande en remboursement de l'indu (jugement p. 3, § 3) ;
Alors que, pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Cervin en répétition de salaires indûment versés à M. B..., la cour d'appel s'est fondée sur les motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du premier moyen ; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par ce quatrième moyen.
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