Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BAIL EQUIPEMENT, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), Bouviers l'Enclos,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société anonyme Société Bail Equipement, de Me Célice, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que M. X... a apposé, de sa main, sur l'imprimé pré-établi par la société Bail Equipement le 2 décembre 1982, la mention suivante :
"Bon pour caution comme ci-dessus" suivie de la date et de la signature ; Attendu que, dès lors, à supposer que, comme l'allègue le moyen, la somme cautionnée eût été déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention manuscrite précitée ne suffisait pas à satisfaire aux exigences de l'article 1326 du Code civil, duquel il résulte que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'il s'ensuit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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