Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4NK
Minute n° 23/00146
[P]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00501
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE:
Monsieur [H] [P],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE:
S.A. CNP ASSURANCES , représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Lors de la conclusion d'un contrat de prêt avec la société anonyme (ci-après SA) SOFIAP le 14 juin 2009, M. [H] [P] a adhéré à un contrat d'assurance emprunteur N° 80 72 Z souscrit par la SA SOFIAP auprès de la SA CNP Assurances.
Ce contrat prévoyait une couverture, à hauteur de 50% des mensualités de remboursement du prêt, pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de travail.
M. [P], gendarme, a été placé en congé maladie à compter du 07 novembre 2011 et n'a plus repris son emploi par la suite.
Par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2015, M. [P] a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins, principalement, de la voir condamnée à lui payer la somme de 8 464,22 euros pour la période du 02 mars 2015 au 38 septembre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2015 et à payer les échéances du prêt immobilier de M. [P], soit la somme de 1 214,96 euros par mois, à compter du 30 septembre 2015, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de chaque échéance du prêt immobilier.
Par jugement en date du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Metz a :
Déclaré recevables les demandes présentées M. [H] [P] ;
Au fond,
L'en a débouté ;
Débouté la SA CNP Assurances du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [H] [P] à payer à la SA CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [P] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 03 mars 2017, M. [P] a interjeté appel de la totalité des chefs de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 18 septembre 2018, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et commis le Dr [W] [Y] pour y procéder.
Le Dr [Y] ayant refusé la mission, le Dr [G] [J] a été désignée pour le remplacer par ordonnance de changement d'expert du le 20 décembre 2018.
Le Dr [J] a rendu son rapport d'expertise le 28 aout 2019.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au vu de la transaction en cours entre les parties.
Par acte du 16 janvier 2023, M. [P] a saisi la cour d'appel de Metz aux fins de reprise d'instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2023 et signées de leur avocat respectif, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] et la SA CNP Assurances demandent à la cour d'appel de :
Homologuer l'accord des parties,
Constater le désistement d'instance et d'action de M. [P],
Conformément à cet accord, dire et juger n'y avoir lieu à dépens ni article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
En l'espèce, il est constant que l'instance en cours est née à l'occasion d'un désaccord entre les parties relativement à l'exécution du contrat d'assurance.
La SA CNP Assurances et M. [P] exposent désormais l'accord suivant au travers de leurs dernières conclusions communes :
« La SA CNP Assurances a d'ores et déjà versé à M. [P], par chèque CARPA en date du 17 mars 2021, la somme de 6 520,98 euros pour solde de tout compte au titre de son indemnisation relative à la garante ITT.
La SA CNP Assurances verse également à M. [P], après homologation de la présente transaction par la cour d'appel de Metz, la somme de 2 000 euros, à titre définitif et forfaitaire au titre des dépens et de ses autres frais de justice.
M. [P], qui se déclare apte à transiger, accepte expressément ces sommes (6 520,98 euros + 2 000 euros soit 8 520,98 euros, HUIT MILLE CINQ CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) pour solde de tout compte, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif.
En contrepartie, M. [P] se désiste de son appel et de toute demande et action à l'encontre de la SA CNP Assurances au titre du contrat groupe N°80 72 Z en cause.
M. [P] se reconnaît dès lors intégralement rempli de ses droits.
Il a été expressément convenu que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 devant la cour, M. [P] ayant accepté la somme de 2 000 euros au titre de ses dépens et autres frais de justice à titre définitif et forfaitaire.
Pour sa part, la SA CNP Assurances renonce au bénéfice des dépens de première instance et de l'article 700 qui lui ont été alloués par le jugement du 26 janvier 2017. »
Il y a donc lieu d'homologuer cette transaction.
La transaction traitant également du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, il y a lieu de trancher ce point conformément à l'accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue la transaction intervenue entre la société anonyme CNP Assurances et M. [H] [P] aux termes de laquelle :
La SA CNP Assurances a d'ores et déjà versé à M. [P], par chèque CARPA en date du 17 mars 2021, la somme de 6 520,98 euros pour solde de tout compte au titre de son indemnisation relative à la garante ITT.
La SA CNP Assurances verse également à M. [P], après homologation de la présente transaction par la cour d'appel de Metz, la somme de 2 000 euros, à titre définitif et forfaitaire au titre des dépens et de ses autres frais de justice.
M. [P], qui se déclare apte à transiger, accepte expressément ces sommes (6 520,98 euros + 2 000 euros soit 8 520,98 euros) pour solde de tout compte, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif.
En contrepartie, M. [P] se désiste de son appel et de toute demande et action à l'encontre de la SA CNP Assurances au titre du contrat groupe N°80 72 Z en cause.
M. [P] se reconnaît dès lors intégralement rempli de ses droits.
Il a été expressément convenu que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 devant la cour, M. [P] ayant accepté la somme de 2 000 euros au titre de ses dépens et autres frais de justice à titre définitif et forfaitaire.
Pour sa part, la SA CNP Assurances renonce au bénéfice des dépens de première instance et de l'article 700 qui lui ont été alloués par le jugement du 26 janvier 2017.
Donne force exécutoire à cette transaction ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
La Greffière La Présidente de chambre
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