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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.060

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chawket Y..., demeurant 5, avenue maréchal Harispe, 64100 Bayonne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Rachel X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 4 janvier 1993, en qualité d'assistante dentaire, par M. Y..., chirurgien dentiste, suivant contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que, par lettre du 30 mars 1994, M. Y... lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail au motif qu'elle avait présenté des instruments chirurgicaux non stériles lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 15 mars 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 juin 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée, survenue le 30 mars 1994, ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mlle X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute de constater que les cours de formation sur l'asepsie n'avaient pas été prodigués à Mlle X..., l'arrêt n'a pas légalement justifié l'absence de faute grave de cette dernière et est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que, d'autre part, il n'existe aucune corrélation entre la faute commise par Mlle X... d'une part, l'exécution prétendue d'heures supplémentaires ainsi que l'absence de quelques jours du docteur Y... huit mois avant l'intervention des faits fautifs, d'autre part que la cour d'appel qui s'appuie sur ces éléments pour exclure l'absence de faute grave de l'intéressée, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du même texte ; et qu'enfin constitue une faute grave au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel jusqu'au terme fixé par les parties ; que la cour d'appel a relevé qu'en novembre 1993, Mlle X... avait, une première fois, ouvert un sachet de curettes chirurgicales non stériles en vue de leur utilisation, ce qui lui avait valu un avertissement de la part de son employeur, que la salariée avait récidivé dans ce comportement fautif en mars 1994, qu'elle a reconnu l'importance essentielle de l'asepsie ; qu'en estimant que, compte tenu de son défaut de formation, elle n'avait pas commis de faute grave tout en constatant qu'elle avait été dûment avertie antérieurement des dangers de son comportement, et en admettant que sa faute aurait pu entraîner des conséquences très graves pour le cabinet dentaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que rien n'établissait que Mlle X... avait failli dans l'exécution du processus d'asepsie des instruments, que la seule faute prouvée à son encontre était de n'avoir pas personnellement vérifié le voyant du sachet de curettes réclamé par le Dr Y... et changé aussitôt ce sachet par un autre et que cette faute ne pouvait être considérée comme grave dès lors qu'elle avait été commise par une assistante en formation, a pu décider que le comportement de celle-ci n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance du terme et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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