Cour de cassation, 19 février 1997. 95-12.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.137
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vimec précision, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 1797 rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de M. Jean-Louis Y...,
2°/ de Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ensemble au lotissement communal La Troffeta, 71470 Romenay,
3°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Benoîts, dont le siège est 71470 Romenay,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Vimec précision, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... et de la société civile immobilière (SCI) Les Benoîts, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (n° 1797, Dijon, 15 décembre 1994), que la société Vimec précision, preneur à bail de locaux à usage commercial ayant donné congé à la bailleresse, la société civile immobilière Les Benoîts (SCI), celle-ci l'a assignée en paiement de loyers et charges, ainsi que d'une indemnité pour détérioration des locaux; que les époux Y..., cautions de la SCI, ont demandé à la locataire le paiement de dommages-intérêts;
Attendu que la société Vimec précision fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Y..., alors, selon le moyen, "1°) que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage; qu'en retenant la responsabilité de la société Vimec précision, après avoir cependant retenu que les demandeurs en indemnisation ne démontraient pas que les retards dans le paiement des loyers étaient la seule cause des poursuites engagées à l'encontre des époux Y..., ès qualités de cautions de la SCI Les Benoîts, et que le locataire de celle-ci était à jour de ses paiements jusqu'au mois de juin 1991, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, viole l'article 1382 du Code civil; 2°) que, dans ses conclusions d'appel, la société Vimec précision faisait valoir que, même si elle était redevable d'un arriéré de loyers, cette circonstance était indifférente à la décision des créanciers du bailleur de poursuivre les cautions en raison du passif du bailleur; qu'ainsi, elle démontrait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le retard prétendu de ses paiements et la décision de poursuivre les cautions du fait de l'insolvabilité du débiteur, la SCI Les Benoîts; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions péremptoire, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant constaté que la société locataire, qui ne versait que des acomptes aux dates prévues, avait toujours payé le loyer avec retard, empêchant la SCI de faire face à ses échéances à l'égard de son prêteur, auquel elle avait cédé les loyers, et que les époux Y..., poursuivis par ce prêteur en qualité de cautions de la bailleresse, avaient fait l'objet d'une saisie immobilière au cours de laquelle leur maison avait été vendue, mais que les éléments fournis étaient insuffisants à démontrer que le dommage avait pour seule origine ces retards, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a pu déduire de ses constatations que les manquements de la société Vimec précision étaient l'une des causes du préjudice subi par les cautions;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1730 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Vimec précision à payer à la SCI une certaine somme à titre d'indemnisation pour dégradation des locaux, l'arrêt retient que la cessionnaire était tenue dans les termes du bail initial, s'étant engagée à exécuter les charges et obligations du contrat et à faire son affaire de la remise des lieux dans l'état où la propriétaire serait en droit de l'exiger, qu'à défaut d'un état des lieux, elle était réputée les avoir reçus en parfait état, qu'elle ne pouvait s'affranchir de son obligation de réparer les dégradations commises au motif que les installations avaient été financées par la société Vimec, l'article 8 du bail prévoyant qu'elle ne pouvait, en fin de jouissance, reprendre aucun élément incorporé aux lieux loués et qu'elle ne pouvait démonter ni récupérer des installations payées par la société cédante, existant au jour de son entrée dans les lieux;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties étaient convenues de faire supporter par le preneur cédant ou cessionnaire la remise en état des installations réalisées par lui, en cours de bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vimec précision à payer à la SCI Les Benoîts la somme de 363 228 francs au titre de l'indemnisation des dégradations, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la société civile immobilière (SCI) Les Benoîts;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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