Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-11.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.306

Date de décision :

18 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° H 19-11.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 Mme V... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.306 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande de rappels de salaire pour les périodes intercontrats ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles et le paiement des rappels de rémunération sur la base d'un temps plein En application des articles L. 1225-1 du code du travail et 1134 du code civil, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1787 du code civil, que le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail et que ce salaire reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, le salarié restait à la disposition de l'employeur. Dès lors le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire, au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat, que s'il a été contraint de se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Il appartient dès lors au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles et des paiements d'accessoires de salaire sur la base d'un temps plein, non pas d'évoquer une violation des dispositions de l'article L. 3123-4 du code du travail relatives au contrat à temps partiel mais d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. A ce titre il ne suffit pas de reprocher à l'employeur le défaut de planning prévisionnel et l'organisation mise en place mais d'apporter des éléments concrets démontrant une constante disposition pour l'employeur. Or il a été observé que Madame V... P... ne produit pas ses bulletins de salaire pendant la période contractuelle permettant de relever la durée et la fréquence de ses périodes contractuelles, ne produit pas ses avis d'imposition, ne justifie pas de refus qu'elle aurait dû opposer à d'autres employeurs en raison d'une demande de la SA France Télévision à laquelle elle devait répondre ou d'exigences particulières de celle-ci, et étant domiciliée à plus de 600 kilomètres dans le Vaucluse. Son relevé de carrière établi par l'organisme de retraite atteste qu'elle a travaillé simultanément pour de nombreux autres organismes pour de nombreux organismes (TF1, Euro Média, Berenice, Nezyrac, Image ressources, Dialogue pour le troisième millénaire ). En conséquence Madame V... P... ne fait pas la démonstration qu'elle a été contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur et est déboutée de sa demande de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles et de toute demande fondée sur un contrat à temps plein. Compte tenu de la moyenne de la relation contractuelle observée le contrat de travail requalifié est à temps partiel de 40 %. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point. » ; ALORS, en premier lieu, QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que, pour considérer, en l'espèce, que la salariée ne faisait pas la démonstration qu'elle a été contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles et la débouter de sa demande de rappel de salaire pendant ces périodes et de tout demande fondée sur un contrat à temps plein, la cour d'appel a notamment affirmé qu'il ne suffit pas de reprocher à l'employeur le défaut de planning prévisionnel et l'organisation mise en place mais d'apporter des éléments concrets démontrant une constante disposition pour l'employeur ; qu'en décidant ainsi de priver d'effet un indice contribuant à caractériser la disponibilité du salarié à l'égard de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ; ALORS, en deuxième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que la salariée ne faisait pas la démonstration qu'elle a été contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles et la débouter de sa demande de rappel de salaire pendant ces périodes et de tout demande fondée sur un contrat à temps plein, la cour d'appel a notamment affirmé que Mme P... ne produisait pas ses bulletins de salaire pendant la période contractuelle permettant de relever la durée et la fréquence de ses périodes contractuelles ; que cette constatation est incompatible avec les bulletins de salaire produits aux débats par la salariée et relatifs aux périodes couvrant les demandes en paiement de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles (dossier d'appel de Mme P..., pièces nos 6 à 8, 17, 23 et 24), d'où il ressort non seulement que sont établies les durées et fréquences des périodes d'activité avec la société FRANCE TÉLÉVISIONS mais encore que les contrats à durée déterminée ont été conclus pour de courtes durées et souvent séparés par de courtes durées ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par commission, ces documents et violé le principe susvisé ; ALORS, en troisième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que la salariée ne faisait pas la démonstration qu'elle a été contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles et la débouter de sa demande de rappel de salaire pendant ces périodes et de tout demande fondée sur un contrat à temps plein, la cour d'appel a notamment affirmé que le relevé de carrière de la salariée établi par l'organisme de retraite atteste qu'elle a travaillé simultanément pour de nombreux organismes (TF1, Euro Média, Berenice, Nezyrac, Image ressources, Dialogue pour le troisième millénaire ) ; que cette constatation est incompatible avec les relevés de carrières produits par la salariée (dossier d'appel de Mme P..., pièces nos 3, 4 et 5), d'où il ressort que, sur la période couvrant les demandes en paiement de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, la salariée a exclusivement travaillé pour la société FRANCE TÉLÉVISIONS ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par commission, ces documents et violé le principe susvisé ; ALORS, en quatrième lieu, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme P... faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 11 et 12) qu'elle intervenait exclusivement pour le journal télévisé lequel, compte tenu des urgences inhérentes à l'information, impliquait une nécessaire disponibilité de la salariée auprès de la société ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en cinquième lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif au paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles entraînera la cassation du chef de dispositif relatif au paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles sur la base d'un travail à temps plein.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz