Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZEY
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 05 MAII 2021 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/01187
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [P] [U]
né le 24 Janvier 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [P] [G]
né le 22 Octobre 1968 à [Localité 10] (31) (31)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [V]
né le 02 Mai 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [M], exerçant sous l'enseigne Services Auto Discount
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : lors de la mise à disposition : Henriane MILOT
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 5 mai 2021,
Vu la requête en omission de statuer de M. [P] [U] en date du 13 avril 2023 tendant à rectifier les erreurs figurant'au dispositif de l'arrêt susvisé en page 14 :
- au paragraphe 7 :
- RAPPELLE que, suivant arrêt en date du 6 janvier 2021, Monsieur [P] [G] a été condamné à relever et garantir M. [L] [V] de ses condamnations à hauteur de 50 %.
- ainsi qu'aux paragraphe 8 et 9':
- « [P] [G] » en lieu et place de « [P] [G] »
Vu la demande d'observation adressée aux parties le 5 mai 2023,
Vu les conclusions en réponse en date du 22 mai 2023 de MM. [V] et [M] qui déclarent s'en rapporter sur la requête,
SUR CE
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge peut être saisi par simple requête ou par requête commune ou se saisir d'office.
L'arrêt susvisé est effectivement affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en page 14 à savoir :
- au paragraphe 7':
RAPPELLE que, suivant arrêt en date du 6 janvier 2021, Monsieur [P]
[G], en lieu et place de Monsiuier [T] [G], a été condamné à relever et garantir M. [L] [V] de ses condamnations à hauteur de 50 %.
- aux paragraphes 8 et 9':
« [P] [G] » en lieu et place de « [P] [G] »,
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête et de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles affectant la page 14, en paragraphes7, 8 et 9 de l'arrêt rendu entre les parties le 5 mai 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie la page 14 de l'arrêt prononcé le 5 mai 2021 ainsi qu'il suit':
- au paragraphe 7':
«'RAPPELLE que, suivant arrêt en date du 6 janvier 2021, Monsieur [P] [G], en lieu et place de Monsieur [T] [G], a été condamné à relever et garantir M. [L] [V] de ses condamnations à hauteur de 50 %. «'
- aux paragraphes 8 et 9':
« [P] [G] » en lieu et place de « [P] [G] »,
Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt prononcé le 5 mai 2021 et sur ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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