Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFAR
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [G], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Madame [Z] [U], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [S], né le 16 Avril 1983 à [Localité 3] (GHANA), de nationalité Ghanéenne, et de son conseil Maître Aurélie AUTEF,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [S], né le 16 Avril 1983 à [Localité 3] (GHANA), de nationalité Ghanéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [S], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [S], né le 16 Avril 1983 à [Localité 3] (GHANA), de nationalité Ghanéenne, le 19 février 2025 à 16h16,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Aurélie AUTEF, conseil de Monsieur [F] [S], ainsi que les observations de Monsieur [V] [G], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [F] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 février 2025 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 17 février 2025, le préfet de la Gironde expose que Monsieur [F] [S], né le 16 avril 1983 au Ghana, de nationalité ghanéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2002 et a été débouté de ses demandes d'asile et apatride. Il a d'abord indiqué à l'autorité administrative, sous la même identité et à la même date de naissance, qu'il était né au Libéria de nationalité libérienne.
Il s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2013,2014, 2017 et 2019.
Il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er mars 2024 en ne respectant pas scrupuleusement ses obligations relatives à ces assignations à résidence et en refusant par deux fois de prendre des vols qui lui avaient été réservés à destination du Ghana les 27 septembre 2024 et 14 février 2025.
L'intéressé a fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour pour une durée de 1 an prise par le préfet de la Vienne en date du 1er mars 2024 notifiée le 4 mars 2024. La légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 juillet 2024 (formation à juge unqiue non compétente), la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été renvoyée à une formation collégiale du tribunal qui n'a pas encore statué.
Monsieur [S] est en possession d'un passeport ghanéen en cours de validité. Dès le 14 février 2025, une demande de nouveau plan de vol à destination du Ghana été sollicité. Les services de la préfecture sont ainsi dans l'attente d'un routing pour mettre exécution la mesure d'éloignement pris à l'encontre de l'intéressé.
Il est soutenu que, selon le procès-verbal établi le 28 septembre 2023 par la commission départementale du titre de séjour des étrangers, l'intéressé a déclaré être en concubinage avec Madame [D] [P] et ne pas avoir d'enfant. Il n'a pas démontré avoir avec elle des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère selon ses déclarations. Il est sans emploi et ne justifie pas de ressources propres issues une activité légale.
Le 14 février 2025 il a exprimé son refus de se conformer aux nouvelles modalités de transport et il a cessé de respecter ses obligations dans le cadre de son assignation à résidence.
Il est soutenu qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Suite à cette requête, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 18 février 2025 à 17 heures notifiée à l'intéressé à 17h10, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] pour une durée de 26 jours dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2].
Le retenu par l'intermédiaire de son conseil a interjeté appel de la décision le 19 février 2025 à 16h16. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité, outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, de constater l'illégalité de la privation de liberté de Monsieur [S], de constater que la requête de prolongation de la préfecture de [Localité 4] est irrecevable et de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en centre de rétention du 14 février 2025 pris à l'encontre de l'intéressé par la préfecture de [Localité 4] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
À l'audience de la cour, Monsieur [S] a indiqué comprendre le français. Sur question du magistrat délégué, il a expliqué qu'il avait déclaré être du Libéria car sa famille est partie vivre au Libéria pour la pêche lorsqu'il était enfant. Il a expliqué que si sa compagne n'est pas présente à l'audience c'est parce qu'elle travaille. Il a invité le magistrat à l'appeler au téléphone. Il a ajouté que la situation est très difficile financièrement.
Depuis son arrivée en France, il prétend avoir travaillé environ huit ans. S'il y a des tensions avec sa compagne, c'est parce qu'elle lui demande de faire le nécessaire pour qu'il puisse obtenir un titre de séjour.
Il prétend qu'il s'est rendu au commissariat afin de porter plainte car sa compagne avait jeté toutes ses affaires par la fenêtre. Il ne savait pas que c'était pour lui signifier qu'il devait quitter le territoire français.
Il a mentionné avoir pointé pendant quatre années au commissariat. Son passeport, en cours de validité, lui a été pris. Il a précisé être arrivé en France à l'âge de 19 ans. Il va bientôt avoir 42 ans et a répondu qu' il ne pouvait pas rentrer au Ghana car il ne sait pas ce qu'il pourrait y faire et souhaite poursuivre sa vie avec sa compagne.
Le conseil du retenu a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a développé des observations dont la teneur figure dans la note d'audience. Il est sollicité la confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le placement en rétention en rétention administrative de Monsieur [S] :
Au visa de l'article L 741 ' 6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger, ou le cas échéant lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
En l'espèce, eu égard au comportement de Monsieur [S] qui a toujours refusé de repartir au Ghana, le magistrat du siège près le tribunal de Poitiers avait rendu le 11 février 2025 une ordonnance (laquelle ne figure pas au dossier) relative à une visite au domicile de Monsieur [S]. Les policiers ont été reçus par Madame [P], conjointe de l'intéressé, à 8h45 (selon les termes de la requête du préfet de la Vienne en date du 17 février 2025.
En l'absence de ce dernier au domicile, elle prenait alors attache téléphonique avec Monsieur [S].
Selon lui, il se rendait au commissariat de police pour porter plainte car Madame [P], agacée de le savoir sans titre de séjour et donc son travail, avait jeté la veille tous ses affaires par la fenêtre. Il avait rendez-vous à 9 heures au commissariat de police suite à un texto qu'il avait reçu du commissariat (production d'une photographie du SMS) .
Selon la requête de la préfecture de [Localité 4], Madame [P] aurait appelé son compagnon afin qu'il se présente au commissariat de police dans de brefs délais sans en indiquer le motif à la demande des policiers présents à son domicile.
Il est à tout le moins curieux, que les policiers ne soient pas revenus un peu plus tard dans la matinée ou en début d'après-midi au domicile de Madame [P] pour y rencontrer l'intéressé le 14 février 2025 afin de le conduire à l'avion en partance pour Ghana dont le départ était programmé à Roissy à 21h15.
Le procédé visant à interpeller une personne au commissariat a été jugé à plusieurs reprises par la jurisprudence civile comme déloyai. Par ailleurs, les exigences de l'application de l'article L741-6 du CESEDA ne sont pas applicables au cas d'espèce. Le cadre juridique dans lequel Monsieur [S] a été interpellé dans l'enceinte du commissariat est de plus inconnu, s'agissant d'une atteinte à la liberté individuelle, ce dernier aurait dû être mentionné sur procès-verbal.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du premier juge sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
Il convient juste de rajouter que Madame [D] [P] a fait état dans une attestation en date du 20 février 2025 qui nous est parvenue en cours de délibéré (justificatifs par copies de sa CNI numéro 07/05/86 30/05/77 et de la dernière quittance de loyer à l'adresse du [Adresse 1]), qu'elle avait bien avec Monsieur [S] une relation de couple depuis 2018. Elle est très attachée à lui, même si la situation est difficile en raison de problèmes financiers dûs à l'impossibilité de Monsieur [S] de pouvoir travailler, sa situation administrative ne lui permettant pas d'exercer une activité rémunérée. Il est pour le moment bénévole au restaurant du c'ur à [Localité 5] depuis le 24 janvier 2023. Il a donc des garanties de représentations.
- Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d'octroyer au retenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2025 à 17 heures ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [F] [S] ;
Indiquons que Monsieur [F] [S] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais ;
Accordons à Monsieur [F] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Me Aurélie AUTEF ;
Rejettons toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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