Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02781 - N° Portalis DBW3-W-B7H-254W
AFFAIRE : M. [R] [S] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
(Maître Guillaume BORDET )
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [R] [S] fait valoir qu’il a été victime le 26 août 2020 d’un accident imputable à M. [O] [P] (mineur) dont les civilement responsables sont assurés auprès de la Banque Postale Assurances IARD. En effet, alors qu’ils jouaient au football Monsieur [O] [P] a taclé Monsieur [R] [S], le faisant tomber de tout son poids au sol.
Par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2023, M. [R] [S] a assigné la Banque Postale Assurances IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 17 janvier 2022, ayant déposé son rapport, M. [R] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 100 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 762,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 830 €
- Souffrances endurées 10 600 €
- Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7200 €
- Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 25 492,50 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [S] demande en outre au tribunal de :
- condamner la Banque Postale Assurances IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 16 octobre 2023, la Banque Postale Assurances IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [S] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Banque Postale Assurances IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 26 août 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.T : 2 jours ;
- D.F.T.P classe 2 : 63 jours ;
- D.F.T.P classe I : 167 jours) ;
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 65 jours ;
- Souffrances endurées : 3/7 ;
- Préjudice esthétique : 0,5/7 ;
- D.F.P : 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 60 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 472 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 501 €
Total 1033 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 durant 65 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6450 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 1033 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 6450 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 15 583 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 11 583 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Banque Postale Assurances IARD , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Banque Postale Assurances IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque Postale Assurances IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 26 août 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 15 583 €:
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Banque Postale Assurances IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [S] :
- la somme de 11 583 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [R] [S] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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