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Cour de cassation, 29 avril 2002. 98-18.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-18.737

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph X..., demeurant ..., 2 / Mme Régine Y..., demeurant Z... Annette, Route nationale 202, 06670 Saint-Martin-du-Var, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section A), au profit de la Banque Nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B... et de Mme A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998), que M. B..., gérant et associé, et Mme A..., associée, (les cautions) se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 800 000 francs des engagements de toute nature de la société SNPA envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que, poursuivies par la banque, les cautions ont prétendu être libérées, à due concurrence, de leurs engagements par les versements effectués en exécution du plan de remboursement de la dette de la société ; Attendu que M. B... et Mme A... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la banque créancière de la société SNPA, débitrice principale, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel constatait que le débiteur principal était tenu du solde de son compte bancaire, ce dont il résultait que le versement par les cautions de fonds sur ce compte valait exécution de l'obligation de garantie entre les mains du créancier, peu important l'absence d'allusion au cautionnement lors du paiement, et qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a violé les articles 1236 et 2011 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel constatait que le cautionnement garantissait l'ensemble des dettes de toute nature de la SNPA envers la BNP, ce dont il résultait que l'exécution par les cautions des obligations résultant, pour la SNPA, du plan de remboursement conclu avec la BNP, également constatée par la cour d'appel, valait exécution du cautionnement, et qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt constate que les versements enregistrés sur le compte de la société SNPA provenaient pour une partie d'une société STS et, pour l'autre partie, de Mme A..., sans aucune allusion au cautionnement et que ce n'est que le 26 octobre 1992 que les cautions ont soutenu que ces règlements avaient été effectués en exécution de leurs engagements ; qu'il relève encore que les sommes versées correspondaient aux montants et aux échéances du plan de remboursement signé par M. B..., gérant de la SNPA ; qu'il retient enfin que les cautions avaient un intérêt à la survie de la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces versements ne constituaient pas des paiements destinés à éteindre les obligations souscrites par les cautions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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