Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-26.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.011
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2151 F-D
Pourvoi n° V 18-26.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Fédération française d'équitation (FFE), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Fédération française d'équitation, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a effectué, le 8 juillet 2011, un contrôle lors d'un championnat d'équitation, à la suite duquel elle a adressé à la Fédération française d'équitation (la Fédération) un document de fin de contrôle en date du 15 avril 2013 opérant un redressement sur les sommes versées aux personnes participant à l'organisation de cette manifestation ; qu'après mise en demeure, la Fédération a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt relève pour retenir l'existence d'un lien de subordination que les « bénévoles » ou « volontaires », présents sur le site pour permettre le déroulement de la manifestation sportive, accomplissaient chacun environ huit heures de travail par jour et étaient placés sous l'autorité d'un salarié de la Fédération qui répartissait les rôles et les tâches et leur donnait des ordres ; qu'hébergés et nourris, ils percevaient, en outre, 500 euros par semaine ; que ces sommes qui leur étaient versées par les associations qui les avaient recrutés étaient intégralement remboursées à celles-ci, sur présentation de notes de frais, par la Fédération ; que cette dernière les avait donc rémunérés de manière indirecte mais incontestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la Fédération à ces personnes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces dernières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine et la condamne à payer à la Fédération française d'équitation la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération française d'équitation
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure délivrée par la MSA au titre des cotisations impayées pour l'année 2011 et d'AVOIR condamné la FFE à payer à la MSA la somme de 82.862,99 € au titre du redressement (69.334,93 € au titre des cotisations redressées et 13.528,06 € au titre des majorations de retard) ;
AUX MOTIFS QUE « la FFE a, jusqu'en 2011, signé avec l'association des cavaliers de France et l'association France Attelage une convention aux termes de laquelle ces deux associations lui apportaient leur soutien logistique pour l'organisation des compétitions ; Que les deux associations procédaient à l'indemnisation des bénévoles qu'elles recrutaient et que la FFE s'engageait quant à elle à leur rembourser intégralement le montant de ces indemnisations ; Qu'il en résulte que c'est sans fondement que l'intimée, qui ne conteste pas que chacune des personnes participant à l'organisation de ses compétitions percevait 500 euros par semaine, prétend ne pas avoir défrayé elle-même ceux qu'elle désigne comme étant "des quasi-bénévoles";
Qu'en effet, l'employeur est la personne morale ou physique qui verse directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, une rémunération en contrepartie de l'activité et qu'est employeur l'organisateur de 1a manifestation qui verse ainsi in fine une rémunération à chacune des personnes qui travaillent pour son compte ; Que tel était bien le cas de la FFE qui a remboursé à l'association des cavaliers de France et à l'association France Attelage l'intégralité des sommes versées aux personnes qu'elles avaient recrutées et ce, sur présentation de notes de frais éditées par ces deux associations ; Qu'il sera donc retenu que la FFE a elle-même rémunéré, de manière indirecte mais incontestable, les intervenants aux compétitions qu'elle a organisées en 2011 ; que l'intimée affirme cependant qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle-même et les personnes ainsi rémunérées ; Mais que le document de contrôle établi le 15 avril 2013 par un agent assermenté permet de vérifier que la MSA a interrogé quatre personnes présentes sur le site de compétition ; Que toutes ont confirmé percevoir 500 euros par semaine, être hébergées et nourries pour travailler de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures chaque jour, et indiqué travailler en qualité de "volontaires" pour assister les juges et remettre en place les obstacles après le passage des cavaliers en compétition ; Que ces mêmes personnes ont précisé agir sous l'autorité de Monsieur Y... A... qui les encadrait et leur donnait des directives, et être affectés sur les différents sites des championnats tous les matins par Madame U... D'O..., en charge de la coordination de la manifestation ; Que le fait que ces "volontaires" soient des cavaliers ou d'anciens cavaliers, prenant plaisir à participer aux tâches inhérentes aux championnats tout en observant les candidats évoluer ne change rien au fait qu'ils exerçaient bien ainsi un travail rémunéré ; Que la FFE ne saurait reprocher à la MSA de n'avoir interrogé que quatre de ses "quasi-bénévoles" ainsi qu'elle les a désignés, puisque l'agent assermenté a précisé ne pas avoir pu continuer des entretiens avec les autres personnes présentes sur le site, Monsieur Y... A..., déclarant être employé par la FFE en qualité de chef de piste et encadrer et diriger les "volontaires", lui ayant fermement demandé de cesser d'entraver les compétitions par ses interrogatoires ; qu'il n'est pas sérieux, pour la FFE, de soutenir qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle-même et les "volontaires" en affirmant produire des témoignages qui attestent que ces derniers choisissaient librement les disciplines auxquelles ils apportaient leur aide et évoluaient sous la surveillance du jury ; en effet que ces témoignages ne contiennent pas une telle indication, Monsieur P..., de la FFE, ayant en effet déclaré que "les bénévoles pouvaient éventuellement changer leur poste d'un commun accord entre eux. La répartition des rôles et des tâches n'était pas figée" ; Que le fait que les volontaires puissent échanger leurs postes n'empêche pas le lien de subordination et qu'il résulte au contraire du témoignage susvisé que les rôles et les tâches de chacun d'eux n'étaient pas librement choisis mais étaient "répartis" et que des arrangements ne pouvaient intervenir qu'ensuite d'une telle répartition ; Que, contrairement à ce que prétend l'intimée, il n'est pas nécessaire que le contrôleur assermenté de la MSA ait entendu Monsieur A... donner des ordres aux "volontaires" puisque tant ce salarié de la FFE que les "volontaires" interrogés ont, de manière concordante, reconnu qu'il était habilité à en donner ; Que par ailleurs l'intimée ne peut encore prétendre que les volontaires dépendaient de la société Triple galop qui avait pour dirigeante Madame C... U... D'O... puisque, lors de la venue des contrôleurs, celle-ci n'était même pas en possession des plannings des volontaires qu'elle n'a pas plus pu remettre deux jours plus tard alors que la demande lui avait été présentée ; Que Madame U... D'O... a ensuite déclaré lors de l'enquête qu'elle n'était en réalité pas chargée de l'encadrement des "bénévoles" dont la responsabilité relevait d'un salarié de la FFE et a renvoyé le contrôleur vers cette fédération ; qu'au regard de l'importance des compétitions organisées, s'agissant de championnats nationaux, il était impératif que les "volontaires" soient équitablement répartis entre les disciplines et les épreuves et qu'il était impossible pour la FFE d'accepter que tous les volontaires assistent au passage d'un cavalier particulièrement brillant et réputé tandis que les autres épreuves se déroulant simultanément seraient restées sans participation de ces mêmes "volontaires" ; Que l'autorité de Monsieur A..., salarié de la FFE, sur l'organisation du travail des "volontaires" est 'ailleurs confirmée par Madame R..., qui cumulait les fonctions de responsable du service de communication de la FFE et de présidente de l'association française des cavaliers qui a déclaré à l'agent contrôleur que chacun des "volontaires" accomplissait environ 8 heures par jours de travail et est placé sous l'autorité d'un salarié de la FFE ; Que ces propos sont valablement rapportés par les agents assermentés de la MSA et qu'il n' est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'intimée, qu'ils soient confirmés dans des procès-verbaux de gendarmerie ; enfin que la rémunération versée aux "bénévoles" n'était pas minime puisqu'elle correspondait au montant du S.M.I.C. 2011 pour le nombre d'heures travaillées par chacun d'eux ; Qu'il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments la démonstration de l'existence d'un contrat de travail unissant la FFE aux personnes présentes sur le site pour permettre le déroulement de la manifestation sportive » ;
1) ALORS, D'UNE PART QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la FFE, l'existence d'un contrat de travail l'unissant aux volontaires présents sur le site pour permettre le déroulement du championnat de France Poneys et clubs 2011 ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la FFE à ces personnes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces dernières, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour valider le chef de redressement au titre des sommes versées aux volontaires participant à l'organisation du championnat de France Poneys et clubs 2011, que ceuxci percevaient une somme forfaitaire, indirectement assumée par la FFE, et que cette dernière leur donnait en pratique des ordres et des directives ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, en particulier, si la société exerçait un pouvoir de contrôle et un pouvoir disciplinaire sur les intéressés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure délivrée par la MSA au titre de cotisations prétendument impayées pour l'année 2011 et d'AVOIR condamné la FFE à payer à la MSA la somme de 82.862,99 € au titre du redressement (69.334,93 € au titre des cotisations redressées et 13.528,06 € au titre des majorations de retard) ;
AUX MOTIFS QUE « la FFE ne conteste pas ne pas avoir effectué de déclarations préalables à l'embauche de ces personnes ; Qu'elle demande cependant que lui soient appliquées les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 qui prévoit que les sommes versées aux personnes qui participent à l'activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l'encadrement et à l'organisation de manifestations sportives ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG si les sommes versées n'excèdent pas une valeur égale à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement, cette mesure étant limitée à 5 manifestations par an ; que des taxations forfaitaires sont appliquées pour les sommes supérieures à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale ; Mais qu'en application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération totale ou partielle de cotisations appliquées à un employeur est subordonnée au respect par ce dernier des dispositions des articles L 8221-1 et L 8821-2 du code du travail ; Que ces mêmes textes prévoient que lorsqu'une infraction pour travail dissimulée est constatée par procès-verbal, l'organisme de recouvrement doit procéder à l'annulation des réductions ou exonérations pratiquées ; Que tel étant le cas en 2011, la MSA ne pouvait donc procéder à l'application des exonérations prévues par l'arrêté visé par la FFE puisque cette dernière n'avait pas procédé à la déclaration des salariés qu'elle employait par le biais de personnes morales interposées, ce qui ne permettait d'ailleurs pas à l'appelante de vérifier que les conditions d'exonération (montant des salaires et nombre de manifestations annuelles) étaient remplies ; Que c'est dès lors sans pertinence que l'intimée, qui a régulièrement procédé en 2012 à des déclarations préalables à l'embauche, affirme ne pas comprendre pourquoi elle a été exonérée de cotisations en 2012 et non en 2011, étant observé qu'en sus des déclarations obligatoires auxquelles elle a procédé, elle a diminué en 2012 les rémunérations versées aux "volontaires" participant à ses manifestations, ce qui lui a permis d'entrer dans les conditions posées par l'arrêté du 27 juillet 1994 et de bénéficier des exonérations prévues par cet arrêté ; qu'il convient dès lors de rejeter les contestations de la FFE, de la débouter de toutes ses demandes, de valider la mise en demeure et de condamner l'intimée à verser à la MSA la somme de 82.862,99 euros au titre du redressement, outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il n'existe pas de dépens en matière de sécurité sociale » ;
ALORS QUE le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est selon l'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail, lesquels interdisent le travail dissimulé ; que ce dernier implique, pour être caractérisé, que soit établi le caractère intentionnel de la dissimulation ; qu'en jugeant que la FFE ne pouvait prétendre à l'application de l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, au seul motif que la FFE n'avait pas procédé en 2011 à la déclaration préalable à l'embauche des personnes concernées, sans rechercher si était établi le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail.
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