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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-44.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.507

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Andrezieux distribution (Centre Leclerc, magasins d'alimentation et approvisionnement général), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Daniel B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Andrezieux distribution, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. B..., engagé en 1991, par la société Andrezieux Distribution "Centre Leclerc", en qualité de chef de rayon fruits et légumes, occupant par la suite les fonctions de chef du rayon crémerie, a présenté, le 6 mars 1995, une demande de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires qui lui a été refusée par la société; que le 20 mars 1995, il a déclaré, par lettre, prendre acte de la rupture de son contrat de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur le rappel d'heures supplémentaires et sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. B... diverses sommes et indemnités à titre de rappel d'heures supplémentaires, de dimanches et jours fériés, d'indemnités compensatrices de congés payés, de participation, de repos compensateur, alors, selon le moyen, que M. B... a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. X... et Y... avaient engagé des instances contre la société Andrezieux ayant un objet similaire au litige existant entre cette société et M. B...; qu'en n'examinant pas si cette opposition d'intérêts et la communauté d'objectifs n'étaient pas de nature à altérer la sincérité de leurs attestations et à leur retirer toute valeur, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail et 199, 201, 205 du nouveau Code de procédure civile; que la cour d'appel de Lyon devait répondre aux conclusions avançant ce moyen et qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle n'a pas répondu davantage au moyen qui insistait sur ce que MM. A... et C... étaient d'anciens salariés de l'entreprise qui ne pouvaient se prononcer sur des faits postérieurs à leur départ et qui s'étaient livrés à des approximations; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que la société Andrezieux avait fait valoir, au cours de débats, que la durée d'ouverture du magasin le dimanche précédant les fêtes de Noël était limitée à la matinée et que M. B... avait perçu pour les jours qu'il réclamait les indemnités et repos compensateur correspondant; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel de Lyon a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin la société Andrezieux avait exposé dans ses écritures que la prime de participation avait un caractère exceptionnel, qu'elle était liée aux résultats et que M. B... avait été rempli de ses droits; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données déterminantes, la cour d'appel a violé, de ce nouveau chef, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni protesté contre l'horaire de travail pendant l'exécution de son contrat, ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; Et attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si le non-respect par l'employeur peut conduire le salarié à rompre le contrat de travail, encore importe-t-il, pour que le premier supporte la responsabilité de la rupture, qu'il ait commis une faute certaine; que la seule saisine du conseil de prud'hommes sur le paiement d'heures supplémentaires et la condamnation éventuelle de la société Andrezieux ne faisaient pas obstacle à la poursuite des relations contractuelles entre M. B... et la société Andrezieux Distribution; que la cour d'appel de Lyon n'a pas caractérisé en quoi le manquement supposé ou même établi de la société Andrezieux Distribution offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur; qu'elle n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; et que, dans son attestation, M. Z... n'a pas dit "qu'il avait été interrogé à deux reprises par l'employeur sur M. B... qui était soupçonné de détourner de l'argent et ce dans le but de la déstabiliser"; que la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil; que la société Andrezieux Distribution était pleinement fondée, en qualité d'employeur, à effectuer une enquête sur les vols commis dans l'entreprise; qu'elle a expressément écrit à M. B... en déniant toute portée aux rumeurs qui auraient couru sur son compte; que celles-ci ne faisaient pas obstacle à sa reprise de service et qu'en les imputant à faute pour la société Andrezieux, génératrice d'une responsabilité dans la rupture du contrat de travail, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors qu'enfin, même si le fait de la société Andrezieux a provoqué la fin des relations contractuelles, il n'en résultait pas pour autant un abus de sa part; que la cour d'appel n'a pas caractérisé cet abus pas plus qu'un défaut total de cause réelle et sérieuse; qu'en condamnant la société Andrezieux à payer, outre des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le salarié avait effectué un nombre important d'heures supplémentaires d'octobre 1991 à février 1995, qui ne lui avaient pas été payées, en a justement déduit que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Andrezieux distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à verser à M. B... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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