Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/07114 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGGA
Appel contre une décision rendue le 04 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE.
APPELANTE :
Mme [U] [M]
née le 13 Mars 1996 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au Centre psychothérapique de [3] de [Localité 1]
comparante assistée de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE :
Madame [K] [M]
en qualité de tierce demanderesse à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 aout 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 août 2023, le directeur du Centre psychothérapique de [3] de [Localité 1] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [U] [M] à la demande d'un tiers et conformément aux articles L. 3211-2-2, L. 3212-1 et L. 3212-3 et suivants du Code de la santé publique.
Par requête du 29 août 2023, le directeur de cet hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [U] [M] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours. Cette ordonnance a été notifiée le jour même à Mme [U] [M].
Par courrier non daté, reçu au greffe de la cour d'appel le 18 septembre 2023, Mme [U] [M] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été rendues destinataires d'une demande d'observations par courriel du 20 septembre 2023 concernant la recevabilité temporelle de l'appel de Mme [U] [M] au regard de l'écoulement du délai de 10 jours prévu par le Code de la santé publique.
Par ses conclusions déposées le 20 septembre 2023 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a soutenu l'irrecevabilité de l'appel de Mme [U] [M] qui a reçu notification de la décision du juge des libertés et de la détention le jour même de cette dernière et alors que cette notification lui rappelle les modalités de la voie de recours.
Dans ses observations parvenues au greffe le 20 septembre 2023, le conseil de Mme [U] [M] fait valoir que la liberté d'accès par l'appelante, privée de liberté, à un greffe est inexistante puisqu'il n'existe pas de greffe ou de service juridique dédié sur place et que dans ces conditions exceptionnelles et problématiques, il lui apparaît que la rigueur attachée au délai de recours appelle la plus grande compréhension.
Par un courriel reçu au greffe le 21 septembre 2023, Mme [K] [M], soeur de la patiente et à l'origine de sa demande d'admission, a fait savoir qu'elle souhaitait la poursuite des soins dans le cadre de l'hôpital et qu'elle ne pouvait être présente à l'audience.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 septembre 2023 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [U] [M] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Mme [U] [M] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance des réquisitions du ministère public et du certificat médical de situation dernièrement dressé le 19 septembre 2023.
Lors de l'audience, Mme [U] [M] a déclaré qu'elle avait émis l'intention de former un recours dans les 10 jours de la décision du juge des libertés et de la détention, mais qu'elle n'a pas été entendue, ce qui l'a conduite à écrire au directeur vendredi dernier, le 15 septembre 2023. Elle indique être consciente de ses difficultés et qu'elle ne peut pas rentrer immédiatement chez elle. Elle préfère suivre ses soins et aller voir sa psychologue. Elle ajoute qu'elle a pu sortir voir sa famille durant cette semaine.
Le conseil de Mme [U] [M] a été entendu en ses explications et a repris ses observations écrites concernant la recevabilité de l'appel de sa cliente. Elle relève que sa cliente a été laissée en possibilité de venir seule pour soutenir son recours et qu'elle a été informée de la possibilité d'un programme de soins dans une semaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel, devant le premier président, dans un délai de 10 jours, à compter de sa notification.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance a été faite à Mme [U] [M], le jour où elle a été rendue, soit le 4 septembre 2023, et l'ordonnance lui a ainsi été remise en mains propres contre émargement. Il est rappelé expressément sur la décision, les modalités et le délai d'appel.
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, il appartient au juge d'appel de relever d'office une fin de non recevoir d'ordre public, celle qui tient au respect du délai pour former un recours constituant une telle fin de non recevoir.
Le contrôle de la régularité de la procédure suppose la vérification de l'accomplissement effectif des formalités impératives permettant à l'intéressée d'exercer ses droits et en l'absence d'une quelconque irrégularité soulevée, l'écoulement du délai d'appel non contesté par le conseil de Mme [U] [M] ne permet aucune autre appréciation. Cette dernière a d'ailleurs reconnu avoir été avisée clairement lors de la notification des conditions dans lesquelles elle pouvait former un recours.
Les explications de Mme [U] [M] qui fait état d'un courrier adressé au directeur de l'hôpital le 15 septembre 2023 ne sont pas étayées par de quelconques éléments concrets, au regard du timbre humide présent sur son courrier de recours qui mentionne la date du 18 septembre 2023. Son affirmation d'une volonté plus précoce de faire appel n'est pas plus confirmée par un élément objectif.
Le courrier de Mme [U] [M] établit qu'elle a été à même de former un recours.
Le conseil de Mme [U] [M] ne peut dès lors invoquer une atteinte concrète au droit d'accès au juge d'appel à raison de l'absence d'un service de l'hôpital dédié à l'accueil des recours, aucune disposition n'en imposant l'existence. Il convient de rappeler que le service médical et les personnels de secrétariat d'un hôpital ne peuvent être présumés, comme ce conseil l'allègue, comme étant des adversaires de la patiente.
Mme [U] [M] a interjeté appel par déclaration reçue le 18 septembre 2023 à la cour d'appel, soit plus de dix jours après la notification de la décision, donc tardivement.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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