Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-12.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.503
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance Le Mans, 3 janvier 1995) rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (la Caisse) à l'encontre des époux X..., suivant commandement publié le 6 novembre 1991, la Caisse a demandé la prorogation du délai d'adjudication mentionné par l'article 694 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté que les effets du commandement étaient périmés postérieurement au 6 novembre 1994 et rejeté la demande alors, selon le moyen, que le jugement, qui ouvre une procédure de redressement judiciaire civil et suspend les procédures d'exécution, implique nécessairement la suspension du délai de validité triennale du commandement en ce qu'il constitue un obstacle de droit pour le créancier poursuivant ; qu'ainsi en rejetant la demande du Crédit agricole tendant à la prorogation du délai de validité du commandement publié le 6 novembre 1991, le Tribunal a violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une décision, confirmée en appel, avait ouvert une procédure de redressement judiciaire civil à l'encontre des époux X... et suspendu les voies d'exécution pendant un délai d'un an, à compter du 15 juillet 1993, pour parvenir à la vente amiable de l'immeuble saisi, constituant ainsi un obstacle à la vente sur adjudication, le jugement retient exactement que cette décision n'avait pas eu pour effet d'empêcher le créancier, s'agissant d'une mesure conservatoire, de demander la prorogation des effets du commandement de saisie avant l'expiration du délai prévu à l'article 694 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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