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Cour d'appel, 12 février 2008. 06/06442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06442

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 12 FÉVRIER 2008 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 06/06442 Monsieur Guy Michel X... c/ Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE Nature de la décision : AU FOND DM/PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 12 FÉVRIER 2008 Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Guy Michel X..., né le 07 janvier 1946 à LARRAZET (82), de nationalité Française, demeurant ..., Représenté par Maître Michel SABATTE, avocat au barreau de TOULOUSE, Appelant d'un jugement (F 03/03081) rendu le 16 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 20 décembre 2006, à : Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, pris en la personne de son administrateur général domicilié en cette qualité au siège social, Bâtiment Siège - 91191 GIF SUR YVETTE CEDEX, Représenté par Maître Laure DREYFUS loco Maître Joëlle Y..., avocats au barreau de PARIS, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 décembre 2007, devant : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Monsieur Guy Michel X... a été cadre administratif au Commissariat à l'Energie Atomique du 1er mars 1983 au 28 février 2003. Licencié le 1er décembre 2002, il a signé une transaction le 5 décembre 2002. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour faire juger que le CEA restait lui devoir l'indemnité de licenciement puisqu'il était inclus dans la transaction une somme de 54.000 € qui avait bien été versée mais il estimait qu'il devait recevoir en outre l'indemnité de licenciement de 56.000 €. Le CEA s'opposait à cette demande en soutenant que la transaction avait réglé l'ensemble des questions. Par jugement en date du 16 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a retenu que Monsieur X... ne soutenait pas la nullité de la transaction et que dès lors la transaction était claire et que la demande de Monsieur X... n'était pas fondée. Il a débouté Monsieur X... de sa réclamation. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 29 octobre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il ne conteste pas la validité de la transaction signée après son licenciement. Il rappelle qu'il a effectué son préavis de trois mois et qu'il a reçu une seule somme de 54.000 €. Il soutient qu'en exécution de cette transaction, devait lui être réglée l'indemnité de licenciement ou subsidiairement les dommages-intérêts dus. Par conclusions déposées le 10 décembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CEA demande la confirmation du jugement. MOTIVATION Il ressort clairement des écritures de Monsieur X... que ce dernier entend se situer sur le seul terrain de l'exécution de la transaction, sans en demander la nullité. Dès lors il n'appartient pas à la Cour de rechercher si cette transaction, conclue régulièrement après le licenciement, comportait des concessions réciproques, cet élément n'étant pas remis en cause par Monsieur X.... Il y a lieu seulement de vérifier si, eu égard à sa rédaction, cette transaction a été parfaitement exécutée. La transaction rappelle qu'un licenciement pour faute grave était envisagé, que dans un but de rapprochement mutuel, l'employeur acceptait de se placer sur le terrain d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et que l'accord entre les parties était le suivant : "Le CEA accepte de verser à titre transactionnel à Monsieur X... une indemnité globale et forfaitaire d'un montant de 54.000 € ayant le caractère de dommages-intérêts. Le préavis de trois mois sera effectué et rémunéré comme tel du 1er décembre 2002 au 28 février 2003 date à laquelle Monsieur X... sera libéré de toutes les obligations envers le CEA. Monsieur X... accepte la somme globale et forfaitaire indiquée ci dessus à titre de règlement transactionnel de toutes sommes qui lui seraient dues à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. En conséquence sont réglés tous les comptes sans exception ni réserve résultant tant de l'exécution que de la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... et plus généralement à quelque titre que ce soit. Monsieur X... renonce expressément à exercer toute action en justice contre le CEA de quelque nature qu'elle soit à propos des rapports ayant existé entre les parties à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et à ne pas établir de témoignage à l'encontre du CEA à l'occasion d'actions en justice dans lesquelles ce dernier pourrait être partie à l'instance...." C'est en vain que Monsieur X... tente de soutenir que le CEA, en lui versant une somme de 54.000 € à titre de dommages-intérêts resterait lui devoir la même somme à titre de l'indemnité de licenciement. Les termes du protocole transactionnel sont parfaitement clairs et dénués d'ambiguïté sur ce point. Seuls étaient prévus les modalités d'exécution du préavis et le versement d'une somme de 54.000 €, peu important qu'elle ait reçu des dénominations différentes sur certains documents. Monsieur X... qui a fait le choix de ne pas discuter de la validité de cette transaction, ne peut dès lors demander à la juridiction prud'homale de condamner le CEA à verser une somme qui est expressément exclue de l'objet de la transaction. C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. Z... M-P. DESCARD-MAZABRAUD

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