Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2024. 2401813
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2401813
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, complétée par des mémoires enregistrés
le 22 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président
de la fédération départementale des chasseurs de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 mai 2024 lui refusant l'attribution d'un cervidé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2024, le 14 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, la fédération départementale des chasseurs de l'Aube, représentée par
Me Plotton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister
de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de l'Aube sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de l'Aube sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la fédération départementale des chasseurs de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2301813
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