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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2024. 2401813

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2401813

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, complétée par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 mai 2024 lui refusant l'attribution d'un cervidé. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2024, le 14 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, la fédération départementale des chasseurs de l'Aube, représentée par Me Plotton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de l'Aube sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de l'Aube sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la fédération départementale des chasseurs de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301813

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