Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 octobre 2024. 2201930
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2201930
Date de décision :
20 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour des biens situés 5, rue Jean l'aveugle à Thionville.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a conclu au rejet de la requête.
Vu la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. M. A a présenté au tribunal administratif, le 23 mars 2022, une requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par courrier transmis le 19 septembre 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le bâtonnier a désigné un avocat pour le représenter dans le cadre de l'aide juridictionnelle. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 19 septembre 2024, mis à sa disposition le 19 septembre à 16h44, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision du bâtonnier. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée et qui ne comporte aucun moyen est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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