Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 février 2024. 2401403
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2401403
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert en logiciels et matériels informatiques ayant pour mission de vérifier que le format informatique " .txt " ne permet pas d'appliquer des styles, et de confirmer que les extensions HTML et PDF constituent des formats " texte " ;
2°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de produire aux débats les courriels d'envoi des tribunes des différentes listes municipales pour les magazines municipaux des mois de janvier et mars 2024, puis de les lui communiquer ;
3°) d'ordonner la suspension de la publication du magazine municipal de la commune de Savigny-sur-Orge du mois de mars 2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la publication du prochain magazine municipal est prévue le 4 mars 2024, et qu'il lui importe d'agir avant la fin du bouclage de ce magazine ;
- les mesures sollicitées sont utiles, tant en ce qui concerne le magazine municipal du mois de mars 2024 que les magazines ultérieurs, dès lors que les autres élus publient des tribunes comportant des caractères gras, de sorte qu'ils n'utilisent pas le format " .txt " ; qu'il est victime de discrimination et ne peut pas publier de tribune dans le magazine municipal ; le maire de Savigny-sur-Orge a refusé le 12 février 2024 de publier sa tribune dans le magazine municipal du mois de mars 2024 au motif qu'elle n'avait pas été envoyée en format " .txt " ; le maire n'a pas compétence pour interpréter les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge que la transmission des textes, destinés à être publiés dans une tribune des bulletins d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, doit être effectuée, par voie de pièce jointe à un message électronique, ou de support dématérialisé, au format texte et au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin. Lors de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2023, le maire de Savigny-sur-Orge a indiqué au requérant que, comme pour chaque publication du bulletin municipal, ses services lui avaient précisé quels logiciels pouvaient être utilisés pour transmettre ses projets de tribunes dans un format conforme à ce règlement intérieur. Il a en outre proposé à M. B, en cas de difficulté de téléchargement, que la commune lui fournisse un logiciel, " via le prêt d'une clé USB ". Par lettre du 11 janvier 2024, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a invité M. B à lui transmettre sa tribune au format texte, au plus tard le 13 février 2024, la date prévisionnelle de distribution étant le 4 mars 2024. Ainsi, alors que le requérant a été prévenu plus d'un mois à l'avance du délai lui permettant de transmettre un projet de tribune, et qu'il avait été mis en mesure d'adresser ce projet dans le format requis, ce délai était déjà expiré lors de l'enregistrement de la présente requête le 18 février 2024. M. B s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la date de publication prévisionnelle des prochains magazines municipaux serait de nature à faire naître une situation d'urgence. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que le format informatique " .txt " ne permettrait pas d'utiliser des styles. En tout état de cause, M. B n'établit pas être dans l'impossibilité de communiquer son projet de tribune dans le format informatique exigé. La demande de production et de communication des courriels d'autres conseillers municipaux, ainsi que la mesure d'expertise sollicitée, ne présentent, dès lors, pas de caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
8. M. B a déjà formé plus de dix requêtes relatives au format informatique dans lequel les tribunes des conseillers municipaux sont exigées, aux fins de publication dans le magazine municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, sur le fondement, selon le cas, des dispositions de l'article L. 521-1, de l'article L. 521-2, et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutes ces requêtes ont été rejetées, pour la plupart au motif que le requérant s'était placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévalait. Dans ce cadre, des amendes pour recours abusif ont d'ores et déjà été prononcées à son encontre. La présente requête présente, par suite, un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 1 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles le 20 février 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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