Cour d'appel, 25 juillet 2019. 16/15789
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/15789
Date de décision :
25 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 25 JUILLET 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15789 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJH4
Décision déférée à la cour : jugement du 23 juin 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2014025089
APPELANT
Monsieur [X], [I] [F]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (92)
Représenté par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ ABANCA CORPORACION BANCARIA anciennement dénommée 'NGG BANCO' , société de droit espagnol
Ayant son siége social [Adresse 3]
[Adresse 3] (ESPAGNE)
N° SIRET : A70302039
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Aurélie PATRELLE et Me Guillaume PELLEGRIN, avocats au barreau de PARIS, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [I] [F], marchand de biens et promoteur immobilier, détenteur d'une créance de 340.000 euros sur Monsieur [C] [R], marchand d'art, a obtenu, pour garantir le paiement de cette créance, une 'garantie bancaire de caution solidaire' datée du 30 mai 2012 émanant de la banque de droit espagnol Caixa Galicia.
Les 30 juillet et 1er août 2013, Monsieur [F] a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer d'avoir à lui régler sa créance ainsi qu'un chèque de 100.000 euros demeuré impayé. Ce commandement étant resté sans effet, Monsieur [F] a mis en oeuvre la garantie bancaire et a sollicité de la Caixa Galicia le règlement, sous 30 jours, de la somme de 350.000 euros par lettre recommanée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2013 adressée au bureau parisien de la banque.
Sans réponse de la banque à sa lettre, Monsieur [F] lui a fait délivrer une assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 21 novembre 2013 pour l'entendre condamner à lui payer ladite somme de 350.000 euros.
A l'occasion de la signification de l'assignation, l'huissier a permis d'établir que la société NCG Banco, venait aux droits de la Caixa Galicia, avec établissement parisien à la même adresse et même dirigeant.
Par ordonnance du 5 février 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte en date du 27 mars 2014, Monsieur [F] a assigné au fond la société NCG Banco devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté Monsieur [X] [I] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Abanca Corporacion Bancaria (anciennement NCG Banco SA) ;
- condamné Monsieur [X] [I] [F] à payer à la société Abanca Corporacion Bancaria, anciennement dénommée NCG Banco SA, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné Monsieur [X] [I] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2016 par Monsieur [F], appelant à titre principal et intimé à titre incident, à l'encontre de cette décision ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [F], par dernières conclusions signifiées le 05 avril 2019, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu la théorie du mandat apparent,
- condamner la société Abanca à payer à Monsieur [X] [I] [F] la somme de 350.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013, date de la mise en demeure ;
Subsidiairement,
Vu l'article 1384, alinéa 5, ancien du code civil,
- condamner la société Abanca à payer à Monsieur [X] [I] [F] la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013, date de la mise en demeure ;
Encore plus subsidiairement,
- dire que Monsieur [F] a perdu une chance d'être remboursé de sa créance, et évaluer ladite perte de chance à la somme de 300.000 euros ;
- condamner la société Abanca à payer à Monsieur [F] la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Abanca à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Abanca aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Il fait valoir que les conditions du mandat apparent sont réunies et qu'en l'espèce, le document comporte toutes les mentions requises pour une garantie bancaire ; il considère ne pas avoir manqué de prudence en accordant foi à un document émanant de l'établissement bancaire ; il explique n'avoir pu imaginer que la Caixa Galicia n'avait plus d'existence légale et soutient que l'établissement parisien fonctionnait comme une banque ordinaire (et non comme un simple bureau de représentation), il ne pouvait éprouver le moindre soupçon quant à la capacité juridique de la Caixa Galicia à lui délivrer une garantie bancaire et quant à l'étendue des pouvoirs de l'auteur de l'acte au regard des fonctions qu'il exerce, Monsieur [W] étant le représentant légal en France de la Caixa Galicia, comme il ressort de l'extrait K-bis versé aux débats. De plus, Monsieur [Q] [W] est demeuré dirigeant du même établissement après la fusion intervenue aux termes de laquelle la Caixa Galicia est devenue la société NCG Banco, ayant pour nom commercial Abanca, et ce jusqu'au 7 avril 2013, soit pendant près d'un an après la délivrance de l'acte de cautionnement litigieux.
Monsieur [F] explique ainsi n'avoir pu mettre en doute la qualité à agir de Monsieur [Q] [W] et de sa représentativité de la société Caixa Galicia, s'agissant du dirigeant et représentant légal de son établissement parisien, mentionné en tant que tel sur l'extrait Kbis, et en poste depuis près de dix-sept années.
Monsieur [F] soutient également que les signatures ne sont pas « illisibles » et que leurs auteurs auraient pu être aisément identifiés par la société Abanca si elle l'avait voulu puisqu'il s'agit de représentants de l'établissement madrilène de la Caixa Galicia, comme en atteste le cachet humide apposé à côté de ces deux signatures. Il rappelle que, de toutes les façons, doit être démontrée la seule vraisemblance du document litigieux au regard d'une personne normalement avertie ; il en infère quela garantie bancaire opposée à la société Abanca par Monsieur [F] ne permettait pas à ce dernier de douter de son authenticité ; il ajoute que c'est précisément parce qu'il était méfiant à l'égard de Monsieur [C] [R] qu'il avait obtenu une garantie bancaire de Caixa Galicia.
Il explique que, les faits remontant à près de sept ans, il est dans l'incapacité de dater et de relater avec précision les conditions de la remise de l'engagement de caution et qu'il importe peu que Monsieur [Q] [W] n'ait pas remis en mains propres à Monsieur [F] le document, l'important étant que Monsieur [Q] [W] en soit bien l'auteur. De plus, Monsieur [F] précise explique que les représentants légaux du siège espagnol ne pouvaient ignorer pas les agissements délictueux de Monsieur [Q] [W].
Subsidiairement, Monsieur [F] considère que la société Abanca est responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil au titre de la responsabilité des commettants pour les dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il fait valoir que l'identification du préposé fautif n'est pas une condition d'application de l'article 1384 ancien du code civil, comme a pu en juger la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 1995 ; aux termes d'une jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation des 10 juin 1977, 17 juin 1983, 15 novembre 1985 et 19 mai 1988, 'le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions'.
A titre encore plus subsidiaire, Monsieur [F] invoque la théorie de la 'perte d'une chance', en observant que la remise d'un engagement de caution régularisé par un établissement bancaire connu l'a totalement sur la solvabilité de Monsieur [R] et sur la certitude d'être remboursé de sa créance.
La société Abanca Corporacion Bancaria (anciennement Caja de Ahorros de Galicia), intimée à titre principal et appelante à titre incident, par dernières conclusions signifiées le 03 avril 2019 par lesquelles il est demande à la cour, au visa des articles 1108, 1128, 1315, 1323, 1324, 1384, 2288 à 2290, et 2292 (anciens) du code civil, L. 311-1, L. 313-1, L. 511-5 et L. 511-19 du code monétaire et financier, 3, 287 et 288 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- dire que l'acte de cautionnement invoqué et produit par Monsieur [F] est nul pour défaut de consentement de la caution ;
- prendre acte de ce qu'[D] désavoue formellement être l'auteur ou avoir approuvé l'acte de cautionnement produit par Monsieur [F] en pièce n° 1 ;
- dire que la sincérité de cette pièce n'est pas établie ;
- l'écarter des débats ;
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre d'[D] ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande fondée sur la théorie du mandat apparent, de sa demande subsidiaire fondée sur l'article 1384, alinéa 5 (ancien) du code civil et de sa demande infiniment subsidiaire fondée sur la perte d'une chance ;
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des fins, demandes et prétentions de Monsieur [F] ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [F] à verser à [D] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle considère que le prétendu cautionnement doit être déclaré nul, et qu'en toute hypothèse, il lui est inopposable.
Elle fait valoir qu'aucune preuve n'est rapportée de son consentement exprès à l'acte : elle invoque à cet égard les nombreuses incohérences affectant l'acte litigieux qui empêchent de lui attribuer la paternité ou la validation de ce document : elle indique que le document ne correspond pas au modèle de garanties d'[D], aucun numéro d'inscription à son registre des cautions n'y est renseigné, le document porte l'en-tête d'une banque disparue depuis plus d'un an à la date portée sur le document, le 30 mai 2012 et est établi au nom commercial de cette ancienne banque, « Caixa Galicia », et porte le cachet correspondant à son ancienne dénomination sociale, 'Caja de Ahorros de Galicia', il mentionne le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de l'ancien bureau de représentation parisien de Caixa Galicia et non celui du bureau de NCG Banco ' et ce alors qu'aucun de ces bureaux n'est (ou n'a été) autorisé par la législation française à effectuer une telle opération de banque, il indique que la banque aurait été « représenté(e) » par M. [Q] [W], alors qu'il n'avait aucun pouvoir pour conclure ou même préparer un tel acte en son nom, enfin, il porte deux signatures illisibles et non identifiées.
En tout état de cause, la société Abanca Corporacion Bancaria fait valoir que le prétendu acte de cautionnement ne peut pas être invoqué à son encontre dans la mesure où elle ne peut pas venir pas aux droits de Caixa Galicia pour un acte postérieur à la disparition de celle-ci, et aucune preuve d'une apparence de mandat n'est en l'espèce rapportée.
Sur la responsabilité délictuelle du commettant pour les fautes commises par leurs préposés, la société Abanca Corporacion Bancaria considère que deux conditions posées par l'article 1384, alinéa 5, ancien du code civil (désormais article 1242) font défaut en l'espèce :
- l'existence d'une faute commise dans les fonctions du préposé, car le commettant n'est responsable du fait du préposé qu'en présence d'un lien entre ce fait et les fonctions du préposé ;
- l'existence d'un dommage causé par cette faute, cette absence d'un quelconque préjudice vouant également à l'échec la demande infiniment subsidiaire de Monsieur [F] fondée sur la perte prétendue d'une chance ; Monsieur [F] ne peut former de demande indemnitaire qu'à l'encontre du seul et unique auteur de son (prétendu) dommage, en l'espèce Monsieur [R].
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que Monsieur [F] se prévaut d'un document établi sous en-tête de la 'Caixa Galicia', en date du 30 mai 2012, aux termes duquel la société Caixa Galicia, société de droit espagnol dont le siège est à Madrid, représentée en France par Monsieur [Q] [W], prise en son agence de Paris, sise [Adresse 1] :
- 'déclare par les présentes se porter caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division du preneur' ;
- 's'engage à verser au bénéficiaire, toutes sommes dues par le preneur en exécution dudit contrat, à la condition d'avoir été informée du non-paiement et de tout ou partie des sommes dues' ;
- 'A cet effet, le bénéficiaire devra transmettre à l'agence susvisée par lettre recommandée avec avis de réception, copie du commandement de payer adressé au demandeur, dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de régularisation' ;
- 'A réception de la demande en paiement, et dans le délai de 30 jours, la banque versera au bénéficiaire, la somme due par le preneur, et pour laquelle elle s'est portée caution solidaire' ;
Qu'aux termes de cet acte, la Caixa Galicia se porte caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division de M. [R] en faveur de Monsieur [X] [F] pour un maximum de 350.000 euros, avec prise d'effet au 1er juin 2012 et renouvellement tacite à partir du 1er juillet 2012 par périodes trimestrielles, sauf dénonciation avec préavis de 60 jours ;
Considérant que la société Abanca Corporacion Bancaria invoque la nullité de cet acte, aux motifs que :
- cet acte ne prend pas en compte le changement de dénomination sociale intervenu plus d'un an avant sa date ;
- l' 'agence' de Caixa Galicia visée par ce document n'était pas autorisée à délivrer des cautions bancaires ;
- ce document ne correspond pas aux standards que la société Abanca applique pour la délivrance de cautionnements ;
- la présentation de ce document est inhabituelle et impropre ;
Que Monsieur [F] prétend que la Caixa Galicia se trouve engagée en vertu de la théorie de l'apparence ;
Considérant que la théorie du mandat apparent ne trouve à s'appliquer que dans le cas où un tiers, traitant avec une personne, a pu légitimement penser que cette dernière était valablement représentée par un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs normaux ;
Mais considérant qu'en l'espèce, est en cause non seulement la qualité, pour engager la banque, de Monsieur [Q] [W], mais surtout l'existence-même de la Caixa Galicia au 30 mai 2012, date de la garantie bancaire, alors qu'il est constant que Caixa Galicia avait disparu depuis la fusion intervenue le 31 janvier 2011 des entités espagnoles Caja de Ahorros de Galicia et Caja de Aforros de Vigo, Ourense Y Pontevedra, fusion publiée au Bulletin officiel espagnol le 6 février 2011 (pièce [F] n°5), que la nouvelle entité, devenue NCG Banco (puis Abanca), existait également depuis cette date et que l'entité Caja de Ahorros de Galicia avait fait l'objet d'un retrait d'agrément le 18 avril 2011 (pièce [F] n°6) ; que l'acte de cautionnement litigieux ne pouvait, dans ces conditions, être établi par l'entité 'Caixa Galicia' à la date du 30 mai 2012 ; qu'enfin, l'acte de garantie bancaire est établi à l'en-tête de 'Caixa Galicia', alors que la véritable dénomination de cette entité avant la fusion du 31 janvier 2011 était 'Caja de Ahorros de Galicia' ;
Qu'au surplus, Monsieur [F] est d'autant moins fondé à invoquer le mandat apparent du signataire de l'acte qu'aucun élément ne permet d'identifier ce signataire - les deux paraphes apposés en page 2 du document étant illisibles - et qu'en admettant que la garantie ait été signée par Monsieur [W], comme le prétend l'appelant sans en rapporter la preuve qui pourtant lui incombe, l'acte ne précise nullement la qualité de cette personne - Monsieur [W] étant seulement identifié sur le document comme le représentant en France de la Caixa Galicia - et Monsieur [F] reconnaît n'avoir, à aucun moment, rencontré l'intéressé ; qu'enfin, il ressort du document versé aux débats en original (pièce [F] n°1) que l'acte procède d'un montage, ce qui accrédite l'idée qu'il s'agir d'un faux, point qui ne pouvait à l'évidence échapper à l'attention de Monsieur [F] ;
Que la garantie litigieuse n'est pas, dans ces conditions, opposable à la société Abanca ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé ;
Considérant, sur la demande subsidiaire fondée sur l'article 1384, alinéa 2, ancien du code civil, que Monsieur [F] ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué ; que le jugement, dont la cour adopte sur ce point les motifs, a exactement retenu que la preuve n'était pas rapportée que le ou les préposés - qui ne sont pas identifiés - ont agi dans le cadre des fonctions auxquelles ils étaient employés ;
Considérant, sur la demande plus subsidiaire de l'appelant fondée sur la perte de chance, du fait du document litigieux, d'agir à l'encontre de Monsieur [R] en recouvrement de sa créance, que Monsieur [F] n'établit pas le lien susceptible d'exister entre l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès de Monsieur [R] et l'établissement de la garantie bancaire dont Monsieur [F] indique qu'il l'a précisément obtenue aux fins de garantir le paiement d'une créance qu'il ne pouvait se faire payer ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [F] à payer à la société Abanca la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] [F] à payer à la société Abanca Corporacion Bancaria la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU
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