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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-18.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.211

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° S 18-18.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme M... O..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat national du travail temporaire CFTC (CFTC Intérim), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 1er juin 2018 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... et du syndicat national du travail temporaire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 1er juin 2018), que, le 7 décembre 2017, le syndicat national du travail temporaire CFTC (CFTC Intérim) a informé la société Manpower France de la désignation en qualité de délégué syndical d'établissement de Mme O..., candidate ayant recueilli 5,6 % des suffrages aux dernières élections des membres du comité d'établissement et 4,4 % des suffrages aux dernières élections des délégués du personnel ; Attendu que la salariée et le syndicat reprochent au jugement d'annuler la désignation de l'intéressée en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen que d'une part, lorsqu'une organisation syndicale a présenté des candidats aux élections dans le périmètre de désignation, l'obligation de choisir les délégués syndicaux en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs ; que d'autre part, un syndicat est en droit de limiter la possibilité d'être désigné en qualité de délégué syndical à ses seuls adhérents ; qu'il en résulte que si les candidats qui ont obtenu 10 % des suffrages ont refusé d'être désignés en qualité de délégués syndicaux ou ne sont pas adhérents, ils ne sont pas en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat, lequel peut procéder à la désignation d'un salarié qui a obtenu moins de 10 % des suffrages et qui est adhérent ; qu'en annulant la désignation litigieuse par des motifs inopérants, quand le syndicat était en droit de désigner, en qualité de délégué syndical, un candidat qui avait obtenu moins de 10 % des suffrages, mais qui était adhérent du syndicat, dès lors que, d'une part, le syndicat pouvait désigner cinq délégués syndicaux et n'en avait désigné que trois, d'autre part que les autres candidats ayant obtenu 10 % des suffrages, soit avaient refusé d'être désignés, soit n'étaient pas adhérents, et enfin que ses statuts prévoyaient que seuls les adhérents pouvaient être désignés en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que les autres salariés qui avaient obtenu au moins 10 % des suffrages, qui n'étaient pas adhérents, ou qui avaient refusé d'être désignés, n'étaient pas en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat, le tribunal a violé l'article L2143-3 du code du travail, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail, l'article 2 de la Convention n° 98 et l'article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail ; Mais attendu que l'article L. 2143-3 du code du travail dans la rédaction applicable en la cause fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'il en résulte que le syndicat qui, malgré la clause statutaire imposant la désignation d'un adhérent en qualité de délégué syndical, présente des candidats qui ne sont pas adhérents, doit les choisir par priorité s'ils ont seuls recueilli au moins 10 % des suffrages ; Et attendu que le tribunal d'instance qui, constatant la présence dans l'établissement de quinze candidats présentés par le syndicat qui avaient recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, a annulé la désignation de la salariée, a fait une exacte application des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O... et le syndicat national du travail temporaire CFTC (CFTC Intérim). Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de l'exposante en qualité de délégué syndical. AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. pouvait désigner cinq délégués syndicaux sur l'établissement Rhône-Alpes ; il apparaît que vingt-et-un candidats présentés par le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. ont obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des délégués du personnel Rhône-Alpes et des élections du Comité d'établissement Est ; Madame O... M... a quant à elle obtenu 5,6 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du Comité d'établissement Est du 05 décembre 2017 et 6,9 % pour les membres suppléants ; elle a par ailleurs obtenu 4,4% au premier tour des élections des délégués du personnel Rhône-Alpes du 05 décembre 2017 (membres titulaires) et 4,9 % au titre des membres suppléants ; il sera relevé que six des vingt-et-un candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés avaient la qualité d'adhérents du syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. et qu'ils pouvaient ainsi à ce titre être désignés en qualité de délégués syndicaux ; qu'il était de jurisprudence constante que le refus d'un candidat d'exercer un mandat de délégué syndical n'équivalait pas à une absence de candidat en mesure d'être désigné notamment lorsque ce refus intervenait immédiatement après les élections comme en l'espèce ; cependant, il sera relevé que l'article L2143-3 du code du travail a été modifié par la loi du 29 mars 2018 entrée en vigueur le 1er avril 2018 et qu'il y est dorénavant expressément prévu que si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 ; que le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. a produit les attestations écrites des trois candidats adhérents, Madame R..., Monsieur P... et Monsieur G... T..., ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés dans lesquelles ils expliquent les raisons de leur refus d'exercer les fonctions de délégué syndical ; ces refus étaient ainsi de nature à permettre au syndicat de désigner des délégués syndicaux répondant aux critères de l'alinéa 2 de l'article L2143-3 du Code du travail ; que cependant, il sera rappelé que le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. disposait encore de quinze candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés qui pouvaient prétendre aux fonctions de délégués syndicaux ; qu'il sera rappelé que ce critère d'audience électorale est d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé même par accord collectif ; il a pour objectif notamment de donner au délégué syndical une double investiture, celle du syndicat qui le désigne et celle des salariés qui lui ont accordé leurs votes ; qu'il ressort de l'article 41 des statuts du syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. que "Le Secrétaire Général (...) procède à la désignation des militants pour qu'ils représentent le Syndicat et agissent en son nom et pour son compte" ; le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. déduit de cet article que les délégués syndicaux ne peuvent être désignés que parmi les adhérents ; or, il sera relevé que malgré cette disposition, le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. a fait le choix de présenter des candidats non adhérents aux élections professionnelles, sans qu'il ne soit au surplus établi que cette situation ait été portée à la connaissance des électeurs qui pouvaient donc ignorer que leur candidat ne pourrait peut-être pas être désigné délégué syndical en cas de non adhésion ; ainsi, l'impossibilité qu'elle invoque de ne pas avoir pu désigner ces quinze candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés en tant que délégués syndicaux puisque non adhérents au syndicat ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté qui lui auraient permis en conséquence de désigner un candidat ne remplissant pas la condition de suffrage ; au. surplus, il sera relevé que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2014 invoqué par les défendeurs ne permet pas d'affirmer, ainsi qu'ils le soutiennent, que le syndicat avait présenté aux élections professionnelles des candidats adhérents et d'autres non adhérents et que les seuls candidats qui avaient obtenu 10 % des suffrages exprimés étaient non adhérents ; il résulte en revanche de cet arrêt que le syndicat avait présenté onze candidats aux élections et qu'au moment de la désignation, survenue plus de quatre ans après, seulement huit candidats, étaient toujours dans l'entreprise et qu'ils ne cotisaient plus depuis plus d'une année, d'où l'impossibilité pour le syndicat de disposer de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit ; qu'ainsi, le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, sans que cette situation ne porte une atteinte disproportionnée à sa liberté syndicale et qu'il ne pouvait donc désigner Madame O... M... en cette qualité, cette dernière n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages, exprimés. ALORS QUE d'une part, lorsqu'une organisation syndicale a présenté des candidats aux élections dans le périmètre de désignation, l'obligation de choisir les délégués syndicaux en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs ; que d'autre part, un syndicat est en droit de limiter la possibilité d'être désigné en qualité de délégué syndical à ses seuls adhérents ; qu'il en résulte que si les candidats qui ont obtenu 10 % des suffrages ont refusé d'être désignés en qualité de délégués syndicaux ou ne sont pas adhérents, ils ne sont pas en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat, lequel peut procéder à la désignation d'un salarié qui a obtenu moins de 10 % des suffrages et qui est adhérent ; qu'en annulant la désignation litigieuse par des motifs inopérants, quand le syndicat était en droit de désigner, en qualité de délégué syndical, un candidat qui avait obtenu moins de 10 % des suffrages, mais qui était adhérent du syndicat, dès lors que, d'une part, le syndicat pouvait désigner cinq délégués syndicaux et n'en avait désigné que trois, d'autre part que les autres candidats ayant obtenu 10 % des suffrages, soit avaient refusé d'être désignés, soit n'étaient pas adhérents, et enfin que ses statuts prévoyaient que seuls les adhérents pouvaient être désignés en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que les autres salariés qui avaient obtenu au moins 10 % des suffrages, qui n'étaient pas adhérents, ou qui avaient refusé d'être désignés, n'étaient pas en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat, le tribunal a violé l'article L2143-3 du code du travail, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention n°87 de l'Organisation internationale du travail, l'article 2 de la Convention n° 98 et l'article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail.

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