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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/00031

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00031

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/02447 N° RG 23/00031 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ISQP Affaire : [F]-[K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : - Madame [J] [F] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], domiciliée : chez Cabinet Me LEROUX, [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/6599 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Comparant, concluant et plaidant par Me Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS - 3 DEMANDERESSE ET : - Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] Comparant, concluant et plaidant par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS - 98 # DÉFENDEUR La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la demande en divorce du 27 décembre 2022, Déclare irrecevable la pièce communiquée par M. [W] [K] sous le numéro 12 comme ne respectant pas les dispositions de l’article 259 du code civil ; Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : M. [W] [H] [O] [K], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] ([Localité 6]-et-[Localité 9]), et de Mme [J] [G] [T] [F], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (Seine-[Localité 10]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 6]-et-[Localité 9]) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Déclare irrecevable les demandes de dommages et intérêts présentées en réparation du préjudice résultant des violences commises le 10 octobre 2021 ; Déboute Mme [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts présentées en réparation des autres griefs attribués à M. [W] [K] ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 octobre 2021 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Condamne M. [W] [K] à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [K] aux dépens. Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, Signé E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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