Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/09063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/09063
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
( Renvoi à une audience)
DU 16 MAI 2024
MM
N° 2024/ 174
Rôle N° RG 20/09063 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJW5
[G] [V] épouse [D]
C/
[W] [Y]
Association AFUL [Adresse 6]
S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O]
S.N.C. PRESTIGE RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 24 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03375.
APPELANTE
Madame [G] [V] épouse [D]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [W] [Y], pris en sa qualité de Président de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
assisté par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
Association Fonciere Urbaine Libre - AFUL [Adresse 6]- sise [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [W] [Y]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
assistée par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O] sise15 [Adresse 8], prise en la personne de Maître [YL] [O], ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION
défaillante
S.N.C. PRESTIGE RENOVATION sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
L' Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) [Adresse 6] a été créée le 24 novembre 2006, aux 'ns de rénover, à frais communs, des lots privatifs et des parties communes de l' immeuble situé à [Adresse 3], dans le cadre d'une opération de défiscalisation de la loi dite 'Malraux' .
L'AFUL [Adresse 6] et les membres de celle-ci ont con'é à la Société en Nom Collectif SNC PRESTIGE RENOVATION une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Faisant valoir que le budget voté prévoyait un taux de TVA de 5,5 %; que les actes liant les parties précisent que toute modification du taux de TVA fera l'objet d'une actualisation proportionnelle des travaux; qu'elle a toujours informé les membres de 1'AFUL que le taux de TVA applicable était en réalité de 19,6 %; que certains membres de l'AFUL ont refusé de payer le complément de TVA dû et que certains travaux ont du être interrompus, la SNC PRESTIGE RENOVATION a, par actes en date du 7 décembre 2011, fait assigner :
Monsieur [W] [Y], en sa qualité de Président de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6], la SCI CARCAMS, Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [T] dit [F], Monsieur [C] [H], Madame [M] [Z], Monsieur [K] [A] et Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux 'ns notamment de voir au visa des articles 1101 et 1134 du Code Civil,
Condamner I'AFUL [Adresse 6] à payer à la SNC PRESTIGE RENOVATION la somme de 146.435, 46 euros se répartissant comme suit:
-Lot 204 Monsieur [K] [A] pour la somme de I7.207,61 euros
-Lot 205 Monsieur [H] pour la somme de 11.884,09 euros
-Lot 210 Mademoiselle [Z] pour la somme de 17.249,32 euros
-Lot 212 SCI CARCAMS pour la somme de 36.722,55 euros
-Lot 213 Monsieur [S] pour la somme de 18.604,52 euros
-Lot 214 Monsieur et Madame [N] pour la somme de 25.064,79 euros
-Lot 221 Monsieur [T] dit [F] pour la somme de 19.702,58 euros,
Condamner solidairement les membres requis au paiement de la somme de 146.435,46 euros en application de l'article 41 des statuts;
Condamner solidairement I'AFUL et les membres requis au paiement de la somme de 10. 000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SNC PRESTIGE RENOVATION.
Condamner solidairement L 'AFUL et les membres requis au paiement de la somme de 7. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du NCPC.
Les condamner en tous les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG I2/361.
La SNC PRESTIGE RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 10 mai 2012.
La radiation de l' affaire a été prononcée le 13 juin 2012.
Par actes en date du 6 juin 2014, 1'AFUL [Adresse 6], Madame [M] [Z], Monsieur [K] [A], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [T] dit [F], Monsieur [I] [N], Madame [E] [P] son épouse, Monsieur [C] [H], la SCI CARCAMS et L'AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE ont fait assigner Maître [YL] [O], membre de la SCP B.T.S.G, mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION, et Madame [G] [V] épouse [D], associée de la société SNC PRESTIGE RENOVATION aux fins notamment de voir :
ORDONNER la jonction de cette nouvelle instance avec celle inscrite sous le numéro RG 12/00361.
Prendre telles conclusions qu' il appartiendra à Maître [YL] [O] en qualité de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société SNC PRESTIGE RENOVATION, dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de Grande instance de GRASSE inscrite sous le numéro de rôle 12/00361.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 14/3788.
La procédure anciennement RG n° 12/361 a été ré-enrôlée et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 mai 2015 du juge de la mise en état.
Madame [G] [V] épouse [D] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 8 janvier 2014.
Par acte en date du 10 avril 2015 1'AFUL [Adresse 6], Madame [M] [Z], Monsieur [K] [A], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [T] dit [F], Monsieur [I] [N], Madame [E] [P] son épouse, Monsieur [C] [H], la SCI CARCAMS et L'AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE ont fait assigner Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [G] [V] épouse [D] , pour la voir prendre telles conclusions qu' il appartiendra.
Régulièrement assignée, par acte remis à personne présente au domicile Maître [L] n'a pas comparu.
Par arrêt du 9 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d' Évry du 8 janvier 2014 et Madame [G] [V] épouse [D] est redevenue in bonis.
En l'état de ses dernières conclusions, la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, a notamment demandé au tribunal de :
Condamner l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE à payer à la SNC PRESTIGE
RENOVATION la somme de 146. 435,46 € se répartissant comme suit."
-Lot 204 Monsieur [K] [A] pour la somme de I7 207,61 euros
-Lot 205 Monsieur [H] pour la somme de 11884,09 euros
-Lot 210 Mademoiselle [Z] pour la somme de 1 7249,32 euros
-Lot 212 SCI CARCAMS pour la somme de 36 722,55 euros
-Lot 213 Monsieur [S] pour la somme de 18. 604,52 euros
-Lot 214 Monsieur et Madame [N] pour la somme de 25. 064,79 euros
-Lot 221 Monsieur [T] dit [F] pour la somme de 19 702,58 euros
Condamner conjointement et solidairement les membres requis au paiement de la somme de 146.435, 46 € en application de l'article 41 des statuts
Condamner conjointement et solidairement les membres requis au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SNC PRESTIGE RENOVATION
Condamner conjointement et solidairement les membres requis au paiement de la somme de 7.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Constater l'irrecevabilité des demandes de l'AFUL [Adresse 6], Madame [M] [Z], Monsieur [K] [A], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [T] dit [F], Monsieur [I] [N], Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [C] [H], La SCI CARCAMS et l'AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE à l'encontre de Maître [O] ès qualités .
Se déclarer incompétent pour statuer sur la 'xation de la créance de 3.733.292,00 euros de l'AFUL [Adresse 6].
Dire et juger que la créance de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et la créance de condamnation au paiement de l'article 700 du CPC ne sont pas éligibles au traitement préférentiel de l'article L 641-13 du code de commerce
En conséquence,
Débouter L' AFUL [Adresse 6], Madame [M] [Z], Monsieur [K] [A], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [T] dit [F], Monsieur [I] [N], Madame [E] [P], Monsieur [C] [H], La SCI CARCAMS et l'AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE de l'ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause,
Condamner solidairement L'AFUL [Adresse 6], Madame [M] [Z], Monsieur [K] [A], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [T] dit [F], Monsieur [I] [N], Madame [E] [P], Monsieur [C] [H], La SCI CARCAMS et l' AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE au versement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Madame [G] [D] a notamment demandé au tribunal de :
Constater que les demandes reconventionnelles de l'AFUL et de ses membres ont été introduites postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION et tendent au paiement d'une somme d'argent,
Dire et juger en conséquence irrecevables les défendeurs à agir reconventionnellement contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et, partant, contre Madame [G] [D],
Rejeter conséquemment l'ensemble des demandes soutenues à titre reconventionnel par l' AFUL et ses membres à l' encontre de Madame [G] [D], prise en sa qualité d'associée en nom de la SNC PRESTIGE RENOVATION désormais liquidée,
A titre subsidiaire:
Constater que I'AFUL et ses membres ne justifient pas avoir préalablement déclaré une quelconque créance à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION,
Dire et juger que la déclaration de créance est une obligation préalable à toute poursuite d' associé en nom d' une société en nom collectif liquidée,
Rejeter conséquemment l' ensemble des demandes soutenues à titre reconventionnel par l' AFUL et ses membres à l'encontre de Madame [G] [D] prise en sa qualité d'associé en nom de la SNC PRESTIGE RENOVATION désormais liquidée,
En routes hypothèses
Condamner l'AFUL et ses membres, solidairement, au paiement de la somme de 5000
euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame [G] [D].
L' AFUL GAZAN DE LAPEYRIERE, Madame [M] [Z], Monsieur [K] [U], Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [T] dit [F], Monsieur [I] [N], Mme [E] [P] son épouse, Monsieur [C] [H] et la SCI CARCAMS ont demandé au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1184, 1984 et suivants, notamment, 2004 du Code civil et L221-1 du Code de commerce de ;
PRENDRE ACTE de ce que c'est par erreur que l'AFUL REPUBLIQUE à [Localité 4] s'est trouvée mentionnée en qualité d'intervenante volontaire dans le cadre de la présente instance et en tant que de besoin, prononcer sa mise hors de cause.
A titre principal :
DEBOUTER M° [YL] [O], en qualité de liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de l'ensemble de ses demandes et prétentions injustes et mal-fondées.
RECONVENTIONNELLEMENT
Se déclarant compétent pour constater et fixer le montant des créances déclarées à la
liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION;
CONSTATER et en tant que de besoin, prononcer la RESILIATION du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu en date du 24 novembre 2006 entre l' association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] et la société SNC PRESTIGE RENOVATION, aux torts et griefs exclusifs de cette dernière et à effet au 26 mars 2012.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la SNC PRESTIGE RENOVATION est redevable à l'égard de l' Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] de la somme de 2826499,00euros correspondant aux fonds non utilisés dans le cadre du projet de rénovation de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], outre intérêts à compter des versements de fonds successifs opérés par les souscripteurs sur le compte de l'AFUL, et ce à titre de dommages et intérêts contractuels.
DIRE ET JUGER en outre que la SNC PRESTIGE RENOVATION est redevable à l' égard de l' Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d'une somme de 280 000,00€ à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le Maître d' ouvrage délégué dans la conduite du projet de rénovation de I' immeuble sis [Adresse 3],
DIRE ET JUGER encore que Ia SNC PRESTIGE RENOVATION est redevable à l' égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d'une somme de 700 000,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du retard dans la livraison des lots.
FIXER à la somme de 3 733 292,00 € le montant de la créance de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] à la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION représentée par son Liquidateur, Maître [YL] [O].
AU SURPLUS;
DIRE ET JUGER que compte tenu du comportement dolosif de la SNC PRESTIGE RENOVATION cette dernière sera privée de toute rémunération au titre de ses Mandats et fonctions.
ET ENCORE;
Vu les dispositions de l'article L221-1 du Code de commerce ;
CONSTATER que le Sieur [B] [D] et la Dame [G] [V],
épouse [D], sont les Associés uniques et égalitaires de la SNC PRESTIGE
RENOVATION
En conséquence:
CONDAMNER la Dame [G] [V], épouse [D], à répondre de toutes sommes dont la SNC PRESTIGE RENOVATION sera jugée redevable à l' égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] et, en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 3 733 292, 00 € au pro't de l' ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 6].
ORDONNER l' EXECUTIONPROVISOIRE,
EN TOUT ETATDE CAUSE ;
Vu les dispositions des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1382 du code civil;
CONDAMNER Maître [YL] [O], es qualités de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION à payer à chacun des concluants la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive et vexatoire.
CONDAMNER, solidairement, la Dame [G] [V], épouse [D] et Maître [YL] [O], es qualités de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, à payer à l' AFUL [F] DE LA PEYRIERE la somme de 25000,00 euros au titre des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner encore, solidairement, aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais de constat et éventuellement d'expertise.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Rejeté la demande de mise hors de cause de l'AFUL REPUBLIQUE [Localité 4],
Constaté que I'AFUL [F] DE LA PEYRIERE a résilié le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée la liant à la SNC PRESTIGE RENOVATION le 26 mars 2012,
Dit que la résiliation a eu lieu aux torts de la SNC PRESTIGE RENOVATION,
Débouté la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION de ses demandes formées à l'encontre de l' AFUL [F] DE LA PEYRIERE et de ses membres requis,
Fixé la créance de l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à la somme de 180.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
Condamné Madame [G] [V] épouse [D] à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE la somme de 180.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
Débouté l'AFUL [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, à payer à 1'AFUL [F] DE LA PEYRIERE la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Madame [G] [V] épouse [D] à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE la somme de 3000,00 euros an titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SCP BECHERET THIERRY-SENECIHAL-[O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, et Madame [G] [V] épouse [D] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que:
Sur les demandes principales:
' Les conclusions de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prises en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, sont contraires aux dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile, et ne contiennent aucun moyen en fait et en droit de nature à fonder ses demandes.
' La SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise on la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION ne produit aucune pièce.
' Il convient on conséquence de débouter la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL [O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de ses demandes formées à l'encontre de l' AFUL [F] DE LA PEYRIERE, et de ses membres requis.
Sur les demandes reconventionnelles :
' La SNC PRESTIGE RENOVATION étant en liquidation judiciaire, le tribunal ne peut que 'xer la créance de l' AFUL [F] DE LA PEYRIERE dans le cadre de la procédure collective.
' Il résulte des pièces produites que L'AFUL [F] DE LA PEYRIERE a effectué une déclaration de créance d'un montant de 3.733.292,00 euros,
' Cette créance a fait 1'objet d'une contestation par le mandataire judiciaire,
' par ordonnance du 23 avril 2015, le juge-commissaire a constaté qu'une instance est en cours et a dit n'y avoir Lieu à statuer.
' Il convient en conséquence de se déclarer compétent pour statuer sur la demande de 'xation de créance formée par l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE, et de déclarer la demande recevable.
' Par courrier recommandé du 26 mars 2012, L'AFUL [F] DE LA PEYRIERE a révoqué le mandat donné à la SNC PRESTIGE RENOVATION, en invoquant :
-le retard des travaux, qui ont débuté en septembre 2007 et devaient être réceptionnés au plus tard en mars 2009,
-l'interruption des travaux au 1er trimestre 2010 en raison du non paiement des sommes supplémentaires réclamées au titre du changement de taux de TVA applicable.
' L'AFUL [F] DE LA PEYRIERE a résilié le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée la liant à la SNC PRESTIGE RENOVATION le 26 mars 2012.
' Elle déclare que la SNC PRESTIGE RENOVATION a perçu la totalité du budget initial, soit 2 268 292,00 € TTC. Toutefois elle ne le démontre pas et il résulte des relevés bancaires produits que la somme totale virée à la SNC PRESTIGE RENOVATION s'élève à 2.222.000,00 euros (les autres virements étant effectués au pro't du cabinet [D]).
' La SNC PRESTIGE RENOVATION ne démontre pas que les travaux concernant l' opération litigieuse étaient assujettis à la TVA au taux de 19,6 %, et qu'en conséquence l' interruption des travaux était justi'ée jusqu' au paiement d' un différentiel par les membres de l' AFUL [F] DE LA PEYRIERE.
' Par ailleurs, elle ne produit aucun justi'catif en ce qui concerne le retard des travaux. Il convient en conséquence de dire que la résiliation du contrat a eu lieu aux torts de la SNC PRESTIGE RENOVATION.
' Madame [D] indique que la SNC PRESTIGE RENOVATION a réglé une somme totale de 2.104.717,57 euros, an titre des prestations de services et travaux, avec application de la TVA au taux de 19,6 %. Elle produit diverses factures. Elle produit également une attestation de Monsieur [R] [WE], architecte, gérant de la SARL [WE] Architecte, en date du 21 avril 2010, non contredite, dont il résulte qu'à cette date l'avance des travaux correspondait à 90 % de l'avancement TCE des travaux.
' Il en résulte que le coût des travaux exécutés au jour de la résiliation du contrat peut être évalué à 2.041.462,00 € (soit 2.268.292,00 x 90 %).
L'AFUL [F] DE LA PEYRIERE, qui ne produit aucun élément concernant le chantier, ne démontre pas que le coût d' achèvement des travaux a été ou serait supérieur à 10 % du budget initial.
Le préjudice de 1'AFUL [Adresse 6] au titre des paiements effectués peut donc être évalué à la somme de 180.538,00 € (soit 2.222.000 €-2.04l..462,00 €).
' Les autres préjudices allégués par l'AFUL [Adresse 6] ne sont justi'és par aucun élément. L'AFUL ne démontre pas que la SNC PRESTIGE RENOVATION est responsable des fautes éventuellement commises par la SARI, HISTORIA PRESTIGE et Monsieur [B] [D], au titre de la convention d'ingénierie, et serait redevable des indemnités que l'AFUL aurait pu réclamer à ces derniers à défaut de procédure collective.
' Elle ne démontre pas la réalité du comportement dolosif de la SNC PRESTIGE RENOVATION, lequel ne saurait être déduits des éléments concernant les autres procédures judiciaires engagées à l'encontre de cette dernière et ne chiffre pas la rémunération due à celle-ci.
Sur les demandes formées à 1'encontre- de Madame [D]
' Aux termes de 1' article L221 -1 du Code de commerce, Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu' après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Aux termes de l' article R221-10 du même code, Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
En cas de procédure collective de la société en nom collectif, la déclaration de créance vaut mise en demeure au sens de l'article L 221-l du Code de commerce et dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
' En l'espèce, l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE a effectué une déclaration de créance d'un montant de 3 .733.292,00 euros, dans les délais légaux et avant le 3 juin 2013 (ainsi qu'il résulte du courrier de contestation de Maître [O] en date du 3juin 2013), soit avant 1'assignation délivrée à Madame [D] (le 6 juin 2014)
' Cette créance a fait l'objet d'une contestation par le mandataire judiciaire,
' Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge-commissaire a constaté qu'une instance est en cours et a dit n'y avoir lieu à statuer.
' Les demandes formées à l'encontre de Madame [G] [D] sont en conséquence recevables, et i1 convient de condamner cette dernière à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE la somme de 180.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014.
Par déclarations du 23 juin 2020 puis du 22 septembre 2020, [G] [V] épouse [D] a relevé appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état sous le numéro 20/09063.
Par actes d'huissier des 7 janvier et 8 avril 2021 délivrés à personne morale et contenant assignation, Madame [D] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCP THIERRY-SENECHAL-[O](SCP BTSG) prise en la personne de M° [O] en qualité de liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION .
Par actes d' huissier des 6 janvier et 9 avril 2021, contenant assignation, transformés en procès-verbaux de recherches les 11 janvier et 12 avril 2021, Madame [D] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SNC PRESTIGE RENOVATION, à sa dernière adresse connue.
La SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O] prise en la personne de M° [O], en sa qualité de liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION et la société en liquidation judiciaire n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 5 mars 2024.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2021 par Madame [V] [G] épouse [D] tendant à
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE de ses demandes indemnitaires à titre de dommages-intérêts complémentaires, au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ainsi qu'au titre d'une procédure abusive et vexatoire,
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a :
' Fixé la créance de l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à la somme de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
' Condamné Madame [V] épouse [D] à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE la somme de 180.000 euros,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et Madame [V] épouse [D] à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et Madame [V] épouse [D] aux dépens
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que la SNC PRESTIGE RENOVATION n'est pas débitrice à hauteur d'une somme de 180.000 euros de l'AFUL [Adresse 6] mais qu'elle est créancière à l'égard du 'maître d'ouvrage délégué' d'une somme de 92.302,85 euros TTC,
CONDAMNER l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE au paiement à la SNC PRESTIGE RENOVATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 92.302,85 euros,
DEBOUTER l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE de toutes ses demandes, fins et conclusions, dont ses demandes formulées au titre de son appel incident et tendant à voir fixer sa prétendue créance au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à hauteur de la somme de 3.733.292 euros de même que condamner Madame [G] [D] au paiement à son profit de cette somme de 3.733.292 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE au paiement de la somme de 15.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
DEBOUTER l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE de ses demandes au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens d'instance, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2020 par l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE et M [Y] ès qualités, tendant à
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 février 2020 en ce qu'il a :
' Constaté que l'AFUL [Adresse 6] a résilié le contrat de maîtrise
d'ouvrage déléguée la liant à la SNC PRESTIGE RÉNOVATION le 26 mars 2012,
' Dit que la résiliation a eu lieu aux torts de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION,
' Débouté la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, de ses demandes formées à l'encontre de l'AFUL [F] DE LA PEYRIÈRE et de ses membres requis,
' Retenu le principe de la créance de l'AFUL [Adresse 6] au passif de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
' Condamné Madame [G] [V] épouse [D] à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIÈRE la somme insuffisante de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIÈRE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Madame [G] [V] épouse [D] à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIÈRE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION et Madame [G] [V] épouse [D] aux dépens.
ET LE RÉFORMER EN CE QU'IL A :
' Débouté l' AFUL [F] DE LA PEYRIÈRE du surplus de ses demandes, Et notamment, limité à la seule somme de 180 000 € le montant de la créance détenue par l'AFUL [F] DE LA PEYRIÈRE à l'encontre de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION et de Madame [G] [V] épouse [D].
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivant, 1184, 1984 et suivant, notamment, 2004 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'Article L221-1 du Code de commerce
Vu le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10 mai 2012, prononçant la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION ;
Vu les pièces ;
DIRE que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l'égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] de la somme de 2.826.499,00 € correspondant aux fonds non utilisés dans le cadre du projet de rénovation de l'immeuble sis [Adresse 3], outre intérêts à compter des versements de fonds successifs opérés par les souscripteurs sur le compte de l'AFUL, et ce à titre de dommages et intérêts contractuels.
DIRE en outre que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l'égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d'une somme de 280 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le maître d'ouvrage délégué dans la conduite du projet de rénovation de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
DIRE encore que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l'égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d'une somme 700.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du retard dans la livraison des lots.
Dès lors ;
FIXER à la somme de 3 733 292,00 € le montant de la créance de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION représentée par son liquidateur, Maître [YL] [O].
AU SURPLUS ;
DIRE ET JUGER que compte tenu du comportement dolosif de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, cette dernière sera privée de toute rémunération au titre de ses Mandats et fonctions.
ET ENCORE ;
Vu les dispositions de l'Article L221-1 du Code de commerce
Considérant que le Sieur [B] [D] et la Dame [G] [V], épouse [D], sont les associés uniques et égalitaires de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION.
En conséquence :
CONDAMNER la Dame [G] [V], épouse [D], à répondre de toutes sommes dont la SNC PRESTIGE RÉNOVATION sera jugée redevable à l'égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] et, en conséquence, porter le montant de la condamnation d'ores et déjà prononcée à son encontre à la somme de 3 733 292,00 € au profit de l' ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Adresse 6].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
Vu les dispositions des articles 32-1 et 1382 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Maître [YL] [O], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à chacun des concluants la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive et vexatoire.
CONDAMNER solidairement, la Dame [G] [V], épouse [D], et Maître [YL] [O], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à l' ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [F] DE LA PEYRIÈRE la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER ENCORE, solidairement, aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais de constat et éventuellement d'expertise.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
Il résulte de la déclaration d'appel de Mme [V] épouse [D] du 23 juin 2020 que la cour est saisie des chefs du jugement critiqués suivants :
« l'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont
-Condamné Madame [G] [V] épouse [D] à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRERE la somme de 180000,00 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
-Condamne Madame [G] [V] épouse [D] à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, et Madame [G] [V] épouse [D] aux dépens ... »
Par déclaration complémentaire du 22 septembre 2020, [G] [V] épouse [D] a relevé appel des chefs du jugement critiqués suivants :
« l'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement , en ce qu'il a :
-Fixé la créance de l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à la somme de 180 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
-Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O] prise en la personne de Maître [YL] [O], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVTION à payer à l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens... étant précisé qu'une précédente déclaration d'appel a été inscrite au nom de Mme [G] [V] épouse [D] le 23 juin 2020, sous le RG 20/05674. »
L'appelante a intimé [W] [Y], l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE, la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O] prise en la personne de Maître [YL] [O], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et la SNC PRESTIGE RENOVATION , prise en la personne de son représentant légal en exercice
L'AFUL et M [Y] ont formé appel incident contre Madame [G] [V] épouse [D] par conclusions notifiées le 18 décembre 2020, mais également contre Maître [YL] [O], membre de la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et contre cette dernière en saisissant la cour des prétentions suivantes:
« Réformer( le jugement) en ce qu'il a :
' Débouté l'AFUL [F] DE LA PEYRIÈRE du surplus de ses demandes, et notamment, limité à la seule somme de 180 000 € le montant de la créance détenue par l'AFUL [F] DE LA PEYRIÈRE à l'encontre de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION et de Madame [G] [V] épouse [D].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dire que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l'égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] de la somme de 2.826.499,00 € correspondant aux fonds non utilisés dans le cadre du projet de rénovation de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], outre intérêts à compter des versements de fonds successifs opérés par les souscripteurs sur le compte de l'AFUL, et ce à titre de dommages et intérêts contractuels.
Dire en outre que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l'égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d'une somme de 280 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le maître d'ouvrage délégué dans la conduite du projet de rénovation de
l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Dire encore que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l'égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d'une somme de 700.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du retard dans la livraison des lots.
Dès lors ;
Fixer à la somme de 3.733.292,00 € le montant de la créance de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] à la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION représentée par son liquidateur, Maître [YL] [O].
Au surplus,
Dire et juger que compte tenu du comportement dolosif de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, cette dernière sera privée de toute rémunération au titre de ses mandats et fonctions.
Et encore,
Vu les dispositions de l'Article L221-1 du Code de commerce,
Considérant que le Sieur [B] [D] et la Dame [G] [V], épouse [D], sont les associés uniques et égalitaires de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION.
En conséquence,
Condamner la Dame [G] [V], épouse [D], à répondre de toutes sommes dont la SNC PRESTIGE RÉNOVATION sera jugée redevable à l'égard de l'Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] et, en conséquence, porter le montant de la condamnation d'ores et déjà prononcée à son encontre à la somme de 3 733 292,00 € au profit de l' ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Adresse 6].
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 1382 du Code de Procédure Civile,
Condamner Maître [YL] [O], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à chacun des concluants la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive et vexatoire.
Condamner solidairement, la Dame [G] [V], épouse [D], et Maître [YL] [O], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à l' ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [F] DE LA PEYRIÈRE la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner encore, solidairement, aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais de constat et éventuellement d'expertise ».
En droit, l 'appel incident formé contre une partie déjà intimée par l'appelant principal, mais qui est défaillante, est formé par des conclusions qui sont, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, signifiées à partie et n'a pas à revêtir la forme d'une assignation.
En outre, un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les partie , ou lorsqu'il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant ( Cassation avis n°s 12-00.002 et 003 du 2 avril 2012)
En l'espèce, les intimés absents et non constitués, se sont déjà vu signifier la déclaration d'appel principal et ont donc connaissance, pour ce qui concerne en tout cas le mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de la procédure d'appel. Il incombait en revanche aux intimés auteurs de l'appel incident, de signifier, dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, leurs conclusions aux deux intimés défaillants contre lesquels ils forment des demandes, alors en outre que le litige sur la fixation de la créance revendiquée par l'AFUL et contestée par la SNC PRESTIGE RENOVATION, et son mandataire liquidateur, est indivisible entre eux.
Or, il ressort de la vérification des pièces versées aux débats, des messages échangés via le RPVA et des pièces qui y étaient annexées que sont absentes les significations des conclusions de l' ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [F] DE LA PEYRIÈRE et de Monsieur [Y], à la SNC PRESTIGE RENOVATION, titulaire de droits propres en matière de fixation de créance, et à son mandataire liquidateur. En l'absence de signification, ces conclusions comme les demandes qu'elles contiennent, en ce qu'elles sont dirigées contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et Maître [YL] [O], ès qualités, sont irrecevables.
Ce moyen étant soulevé d'office par la cour, il convient de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties constituées sur ce point.
L'examen des demandes dirigées contre la société débitrice en liquidation judiciaire conditionnent les demandes dirigées contre Madame [V] épouse [D], en sa qualité d'associée de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de sorte qu' il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ,
Invite M [Y] , l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE et Mme [V] épouse [D] à faire valoir leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel incident de l'AFUL [F] DE LA PEYRIERE et de M [Y] , et des conclusions et demandes qui en sont le support, dirigés contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[O], prise en la personne de M° [YL] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION,
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 24 septembre 2024 à 17h15 salle 5 PALAIS MONCLAR
Sursoit à statuer sur les prétentions des parties et les dépens,
Le Greffier, Le Président,
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