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Cour de cassation, 27 juin 1990. 86-45.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.085

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Belgacem X..., demeurant à Villefontaine (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société de récupération industrielle de produits sidérurgiques (RIPS), dont le siège social est à Bonnefamille, La Verpillière (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Z..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société de récupération industrielle de produits sidérurgiques (RIPS), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la Société de récupération industrielle de produits sidérurgiques (RIPS) le 30 juillet 1982 en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1983 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 1986) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail l'employeur, qui envisage de prendre une sanction qui peut être le licenciement, à l'encontre d'un salarié, doit le convoquer à un entretien préalable au cours duquel il doit lui exposer les motifs de la sanction envisagée ; qu'en conséquence les motifs de ladite sanction doivent préexister à l'entretien préalable et aucun motif postérieur ne saurait être pris en compte, sauf à envisager une nouvelle sanction et procéder à un nouvel entretien ; que la cour d'appel qui a constaté que les griefs antérieurs à l'entretien ne pouvaient être retenus mais a estimé que les faits qui s'étaient déroulés au cours de l'entretien suffisaient à justifier le licenciement de M. X... pour faute grave sans que cette sanction soit distincte de celle qui était envisagée avant l'entretien préalable et pour laquelle n'existait aucun motif, a violé par fausse application, l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, en outre, que la cour d'appel a constaté qu'aucun grief antérieur à la convocation ne pouvait être fait au salarié ; que celui-ci avait commencé de créer une section syndicale dans l'entreprise ; qu'un responsable de la CGT avait essayé de joindre l'employeur en déclinant son identité peu avant la convocation et avait été prié de rappeler ; qu'il était établi que l'employeur avait la CGT en abomination si l'on en juge par les termes d'une insultante grossièreté employés par lui envers ses représentants ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était étranger à l'activité syndicale naissante reconnue à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, encore, qu'en se contentant d'énoncer que rien ne permettait à l'employeur de savoir que M. X... était le porteparole du syndicat sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions si, étant l'un des rares à s'exprimer et écrire en français, il n'était pas le mieux apte à cette tâche la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte, alors, surtout, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient encore les conclusions, si l'absence de convocation régulière à un entretien et le licenciement immédiat ne dénotaient pas une hâte suspecte démontrant l'absence de cause professionnelle du licenciement, la cour d'appel n'a encore pas légalement justifié sa décision au regard dudit article, et alors, enfin et subsidiairement que la faute grave doit s'apprécier en fonction des faits qui l'ont précédée ; que la cour d'appel qui a constaté la grossièreté de l'employeur à l'égard de la CGT qu'il avait "en abomination", l'absence de grief professionnel contre M. X..., la brusquerie de son licenciement, et le fait qu'il a été victime de violences ne pouvait sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, qualifier ses actes de fautes graves ; Mais attendu en premier lieu que le salarié n'ayant pas un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'entretien préalable n'était pas obligatoire ; qu'ainsi les critiques énoncées dans les premiere et quatrième branches du moyen sont inopérantes ; Attendu en deuxième lieu que, répondant aux conclusions, après avoir analysé l'ensemble des pièces et témoignages produits aux débats, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement de M. X... ait été lié à ses activités syndicales ; Et attendu enfin qu'ayant constaté qu'il avait insulté son employeur et un chef de service, qu'il s'était battu avec ce dernier en refusant d'exécuter ses ordres, la cour d'appel a pu retenir que ce comportement sur les lieux du travail, était constitutif d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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