Cour de cassation, 23 juin 1998. 95-21.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.677
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Reims (1e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Denise Z..., demeurant ...,
2°/ de M. René X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Françoise Y... née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le propriétaire ayant une action directe à l'encontre du sous-locataire pour le paiement des loyers, la cour d'appel, qui a relevé, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les consorts Z..., propriétaires du logement donné à bail à la société Royal Frigor et sous-loué par celle-ci à Mme A..., n'avaient de liens juridiques qu'avec leur locataire et retenu que le commandement de payer adressé par les bailleurs à la sous-locataire ne pouvait se substituer à l'absence de liens entre les bailleurs et Mme A..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que dans le local ne se trouvaient que des vêtements et des objets masculins, que Mme A... avait résidé à Paris, puis s'était domiciliée à Vertus et qu'elle refusait de produire les pièces de nature à rapporter la preuve de sa domiciliation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et qui a retenu, sans violer la convention, que les dispositions protectrices de la loi du 9 juillet 1991 invoquées par Mme A..., ne pouvaient être appliquées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, a retenu que des dommages-intérêts devaient être alloués pour procédure abusive, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme Z..., M. X... et Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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