Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 06 juin 2023
N° de rôle : N° RG 21/01844 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN3I
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 08 septembre 2021 [RG N° 2021001664]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. CAFE DES ARTS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n° 722 057 460
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me CHARLEMAGNE, avocat au barreau de Dijon
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. CAFE DES ARTS
RCS de Besançon n°537 538 308
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 juin 2023 a été mise en délibéré au 19 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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La SARL le Café des Arts exploite à [Localité 3] (25) un fonds de commerce de bar brasserie.
Elle a souscrit le 18 août 2016 un contrat d'assurance multirisques professionnels auprès de la SA AXA France Iard, garantissant notamment le risque de pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative consécutive à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, cette garantie étant toutefois exclue lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit la nature de son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
Ayant vainement sollicité la prise en charge de ses pertes d'exploitation au titre des fermetures liées à la pandémie du Covid 19 pendant les périodes du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, la société le Café des Arts a, par exploit du 9 juin 2021, fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Besançon en désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer son préjudice, d'allocation d'une provision sous astreinte et de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle a fait valoir que la clause d'exclusion lui était inopposable comme n'étant pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
La société AXA france IARD s'est opposée à ces demandes, en soutenant que la clause d'exclusion était parfaitement opposable à son assurée, dès lors qu'elle présentait un caractère formel et limité, et ne vidait pas la garantie de sa substance.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce a :
- dit et jugé que la clause contractuelle d'exclusion est réputée non écrite et qu'ainsi la garantie 'Protection Financière' est acquise à la société le Café des Arts pour les pertes d'exp1oitation subies du fait des mesures de fermeture administrative ;
- condamné la société AXA France IARD à payer à la société le Café des Arts la somme de 20 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire ;
- débouté la société le Café des Arts de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
- ordonné une mesure d'instruction, et désigné pour y procéder M. [B] [L] ;
- débouté la société le Café des Arts de sa demande de provision ad litem ;
- sursis à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation pour perte d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert ;
- confirmé l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
- réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu :
- que l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et le décretdu 29 octobre 2020, qui interdisaient aux restaurants d'accueillir du public, étaient des décisions de fermeture prises par l'autorité administrative compétente en conséquence d'une épidémie ;
- que l'absence de toute définition, contractuelle ou légale, du terme épidémie avait pour conséquence de contraindre les parties à interpréter la portée de la clause d'exclusion, à défaut de pouvoir déterminer, sur la base des pièces versées au dossier, leur commune intention ; que l'exclusion de garantie devait être interprétée contre l'assureur qui avait proposé un contrat d'adhésion, et qu'elle était inopposable à l'assurée en ce qu'elle n'était ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et en ce qu'elle vidait la garantie de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil.
La société AXA France IARD a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2021.
Par conclusions n°3 transmises le 9 mai 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121 -1 du code des assurances,
- de déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA France IARD et, y faisant droit :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* condamne la société AXA France IARD à payer, à titre provisionnel, à la société le Café des Arts la somme de 20 000 euros à valoir sur l'indenmité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire ;
* ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;
* fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 2 500 euros que la société le Café des Arts devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement ;
* sursis à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation pour perte d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté AXA France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion sur les fondements des articles L. 113-l du code des assurances et 1170 du code civil ;
Statuant à nouveau
- de juger que l`extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d`une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espéce ;
- de juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- de juger que cette clause d`exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractére limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA France IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil;
En conséquence :
- de juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- de débouter la société le Café des Arts de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA France IARD et de la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 8 septembre 2021 ;
- d'annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Besançon ;
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société le Café des Arts de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de confirmer le jugement en ce qu`il a mis à la charge de la société le Café des Arts l'avance des frais d'expertise et l'a déboutée de ses autres demandes ;
- de débouter la société Café des Arts de son appel incident ;
En tout état de cause
- de condamner1'assurée à payer à AXA France IARD ia somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société le Café des Arts demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1169, 1170 et 1171, 1188 et 1190 et 1191 et 1231 du code civil,
Vu les articles L.112-2, L112-4, L113-1 alinéa 1, L 521-4 du code des assurances et L. 520-1 ancien du code des assurances,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 565 du code de procédure civile,
- de déclarer recevables l'ensemble des prétentions formulées par la société le Café des Arts ;
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit et jugé que la clause contractuelle d'exclusion est réputée non écrite et qu'ainsi la garantie 'Protection Financière' est acquise à la société le Café des Arts pour les pertes d'exploitation subies du fait des mesures de fermeture administrative ;
* condamné la société AXA France IARD à payer à la société le Café des Arts la somme de 20 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire ;
* ordonné une mesure d'instruction,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société le Café des Arts de sa demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ;
* fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 2 500 euros que la société le Café des Arts, demanderesse, devra consigner au greffe de ce tribunal ;
* débouté la société le Café des Arts de sa demande de provision ad litem ;
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Vu l'article 1231 du code civil,
- de condamner la SA AXA France IARD à payer à la société le Café des Arts la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de mettre les frais d'expertise à la charge de la société AXA ou, à défaut, d'accorder à la société le Café des Arts la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem qui sera supportée par la société AXA compte tenu de l'urgence et l'inexistence d'une contestation sérieuse de son obligation d'indemnisation ;
A titre subsidiaire
- de condamner la SA AXA France IARD à payer à la société le Café des Arts la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l'assureur au devoir de conseil et d'information ;
En tout état de cause
- de condamner la SA AXA France IARD à payer à la société le Café des Arts la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l'exclusion de garantie
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.'
L'article 1170 du code civil énonce quant à lui que 'toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.'
La garantie recherchée par la société le Café des Arts est définie ainsi qu'il suit dans le contrat liant les parties : 'La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a étéprise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.'
La clause d'exclusion de garantie que lui oppose la société AXA France IARD est quant à elle libellée dans les termes suivants : 'Sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit la nature de son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour motif identique.'
Il est constant que la fermeture de l'établissement exploité par la société le Café des Arts a été imposée par l'autorité administrative compétente en raison de la survenue d'une épidémie, celle du Covid19, ce qui correspond aux conditions d'application de la clause de garantie, sauf
exclusion.
La clause d'exclusion de garantie est parfaitement claire lorsqu'elle se réfère à l'hypothèse, simple et facile à établir, de la fermeture d'un établissement autre que celui de l'assuré pour le même motif, au même moment et dans le même département. Son effet est de restreindre la garantie à l'hypothèse où l'établissement de l'assuré est le seul du département à être fermé pour cause d'épidémie. Cette clause présente donc un caractère formel.
Or, il n'est ni contestable, ni contesté que d'autres établissements que celui de l'assurée ont été fermés en même temps que lui, pour une cause identique et dans le même département, ce qui réunit les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie.
Contrairement à ce que soutient la société le Café des Arts, et en dépit du fait que l'hypothèse d'une épidémie circonscrite à un seul établissement soit d'une faible probabilité de fréquence, cette clause reste néanmoins limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et ne vide pas la garantie concernée de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil, ce qui suppose nécessairement qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. En effet, la garantie couvrait en l'espèce le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance (en ce sens Cour de cassation Civ 2ème 1er décembre 2022, n° 21-19.342)
Pour la première fois à hauteur d'appel, la société le Café des Arts soulève le caractère non apparent de cette clause.
Dans les motifs de ses dernières écritures, la société AXA France IARD qualifie ce moyen d'irrecevable comme se heurtant à un principe de concentration des moyens. Toutefois, aucune fin de non-recevoir n'est invoquée dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
L'examen de la page 6 des conditions particulières sur laquelle figure la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' fait apparaître que la clause d'exclusion litigieuse, qui lui fait immédiatement suite, est parfaitement apparente, dès lorsqu'à la différence du texte énonçant la garantie, elle est imprimée en lettres majuscules et de grande taille, de sorte que sa présence attire nécessairement l'attention du lecteur.
Dès lors ainsi qu'en définitive la clause d'exclusion est formelle, limitée, et apparente, elle n'est pas inopposable à la société le Café des Arts, et doit recevoir application au cas d'espèce, qui tombe incontestablement sous le coup de l'exclusion ainsi stipulée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société le Café des Arts tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une provision ad litem, les demandes formées par la société le Café des Arts à l'encontre de son assureur étant rejetées.
Le présent arrêt infirmatif constitue un titre suffisant pour obtenir la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en restitution formulée par la société AXA France IARD.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et d'information
A titre subsidiaire, la société le Café des Arts fait valoir que l'assureur a manqué à son obligation d'information et de conseil, en ne lui expliquant pas le sens exact et la portée précise de la clause d'exclusion litigieuse.
Là-encore, si la société AXA France IARD soulève dans le corps de ses dernières écritures l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle en appel, force est de constater qu'elle ne formule à cet égard aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de l'irrecevabilité soulevée, par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que la clause d'exclusion, contenue dans les conditions particulières signées par l'assurée, a été dûment portée à la connaissance de celle-ci avant la souscription du contrat, l'assureur n'est pas redevable d'une obligation d'information et de conseil en présence d'une clause claire, ce qui, au regard du caractère formel et limité précédemment reconnu à la clause litigieuse, est le cas de celle-ci.
La demande subsidiaire en dommages et intérêts devra donc être rejetée.
Sur les autres dispositions
La société le Café des Arts sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL le Café des Arts au titre de la résistance abusive et en ce qu'il a rejeté la demande de provision ad litem formée par la SARL le Café des Arts ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette les demandes formées par la SARL le Café des Arts à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
Condamne la SARL le Café des Arts aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Zait, greffier.
Le greffier, Le président,