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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-81.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.252

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, en date du 23 janvier 2002, qui, pour abus de confiance et tentative, détournement de fonds, destruction de pièces de nature à faciliter la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit, subornation de témoins et prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des lois des 16 et 24 août 1791 et 16 fructidor An IIl, de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, des articles L. 111-1, L. 211-1 et 231-5 du Code des juridictions financières, des articles 432-15 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de détournement de fonds publics après avoir rejeté l'exception préjudicielle de débet soulevée par le prévenu, et a condamné ce dernier à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amande de 150 000 euros et à l'interdiction d'exercice des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs propres que la procédure suivie devant les juridictions financières, tendant à voir déclarer ordonnateur comptable de fait, de même que la décision de débet, n'ont pas de caractère sanctionnateur, mais un aspect patrimonial, et visent à rétablir les formes comptables, en imposant au comptable public de rendre compte des opérations accomplies par lui, et d'en supporter éventuellement les conséquences financières ; que les faits reprochés à Jean-Paul X... étant qualifiés d'abus de confiance pour la partie d'entre eux commis sous l'empire de l'ancien Code pénal, et de détournement de fonds publics pour les faits, postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code, il appartient au juge pénal, contrairement à ce qui est soutenu, de se prononcer sur l'existence des infractions déférées au vu des éléments de la procédure qui lui est soumise, dont l'appréciation ne saurait être subordonnée à la constatation préalable d'un débet ou d'une qualité de comptable de fait; et aux motifs adoptés que le sursis à statuer ne doit être ordonné par le juge pénal que si l'infraction poursuivie est un détournement imputé à un comptable public ou à un dépositaire public; qu'est comptable public un fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un établissement public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres ; que le dépositaire public reçoit et gère les sommes ou des matières qu'il détient en vertu d'un titre légal ; que Jean-Paul X..., en sa qualité de président de la CCI, était chargé, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'exercice de l'autorité publique, d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes dont la finalité est de satisfaire à un intérêt public ; qu'il ne peut donc être considéré comme comptable public ou dépositaire public, mais comme personne investie d'une mission de service public ; que de plus, sous l'égide des articles 169 et suivants de l'ancien code pénal, le débet constaté par l'autorité administrative donnait la mesure de la gravité de l'infraction commise : crime de l'article 169 si les choses détournées ont une valeur supérieure à 1 000 francs, ou de l'article 170 si la valeur excède le tiers de la recette ou du dépôt, délit de l'article 171 dans les autres cas ; que l'article 432-15 du Code pénal sanctionne depuis le 1er mars 1994 le détournement de fonds privés ou publics, quel qu'en soit le montant, et l'évaluation des malversations opérées n'est plus un élément qualificatif de l'infraction ; qu'enfin, Jean-Paul X..., en sa qualité d'administrateur de la CCI, recevait ou maniait des fonds ou valeurs extraits de la caisse d'un organisme public et pourrait, s'il était déclaré comptable de fait, devoir rendre des comptes au juge financier de l'emploi des fonds et valeurs irrégulièrement détenus ou maniés que cependant, le régime juridique des comptables de fait, défini dans l'article 60 de la loi de finance du 23 février 1963 s'avère moins rigoureux que celui imposé aux comptables publics puisque l'autorité administrative peut, "hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites" ; que le simple constat d'un déficit n'entraîne donc pas ipso facto le débet du comptable de fait ; que le principe de séparation des pouvoirs commande que le juge répressif ne soit pas retenu, dans la qualification des faits soumis à son examen, par l'appréciation administrative de la notion de mauvaise foi, ou par des considérations d'équité ; que l'exception soulevée sera donc rejetée ; "alors qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, seules les juridictions financières sont compétentes pour constater l'existence d'une gestion de fait ; que la chambre correctionnelle ne pouvait déclarer le prévenu coupable de détournement de fonds publics tant que la juridiction financière n'avait pas contrôlé les comptes de la chambre de commerce et de l'industrie de Villefranche et du Beaujolais et imputé d'éventuelles irrégularités à Jean-Paul X..., après l'avoir déclaré comptable de fait" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... a exercé, pour partie postérieurement au 1er mars 1994, les fonctions de président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Villefranche et du Beaujolais, ce qui lui conférait la qualité d'ordonnateur des dépenses de cet organisme, dont les ressources provenaient essentiellement de fonds publics ; qu'il lui est reproché d'avoir, étant chargé d'une mission de service public, détourné des fonds publics ou privés, qui ne lui avaient été remis qu'à raison de ses fonctions ou de ses missions ; Attendu que, pour rejeter l'exception préjudicielle de sursis à statuer sur la poursuite dirigée contre le susnommé du chef de détournement de fonds publics, jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait statué sur le déficit allégué, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Jean-Paul X... n'a pas la qualité de comptable public ou de dépositaire public, retient qu'il appartient au juge pénal de se prononcer sur l'existence des infractions déférées au vu des éléments de la procédure qui lui est soumise, dont l'appréciation ne saurait être subordonnée à la constatation préalable d'un débet ou d'une qualité de comptable de fait ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui disposait d'éléments d'appréciation lui permettant de caractériser, comme elle l'a fait, les détournements reprochés au prévenu, indépendamment de toute investigation comptable, de la mise en évidence d'un déficit et d'une déclaration de débet, n'a pas excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 432-15 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'abus de confiance pour les faits antérieurs au 1er mars 1994 et de détournement de fonds publics pour les faits postérieures à cette date, et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une mande de 150 000 euros et à l'interdiction d'exercice des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs qu' il est établi que Jean-Paul X... a utilisé le véhicule de la CCI de façon immodérée dans un but étranger au service de cet organisme, et qu'il a personnellement perçu, à sa demande, les frais de déplacements correspondants ; qu'il a ainsi sciemment et volontairement fait des fonds consulaires un usage autre que celui auquel ils étaient dévolus ; que, ni le premier séjour en Tunisie d'août 1994 ni les suivants n'ont été approuvés par le bureau de la CCI qui n'avait aucunement délégué son président Jean-Paul X... pour l'accomplissement de démarches spécifiques en Tunisie ; qu'il apparaît que les voyages en cause étaient en réalité motivés par des raisons personnelles ; que, si le prévenu a sur place accessoirement visité des entreprises ou des organismes, ces contacts sporadiques ne sauraient justifier la prise en charge financière desdits voyages par la CCI ; que, pour payer les frais d'un voyage en Chine organisé du 19 au 30 mai 1995 pour les sept membres du bureau de la CCI, et leurs épouses, Jean-Paul X... s'est fait remettre la somme de 11 990 francs ; que lors des débats, Jean-Paul X... précise que cette somme a servi à payer les repas du soir, non compris dans le forfait séjour ; qu'il soutient que cette seule remise ne peut constituer la preuve d'un détournement ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a justement relaxé le prévenu quant à la prise en charge financière par la CCI du coût du voyage en Chine ; qu'agissant pourtant ainsi, il a sciemment et volontairement fait des fonds consulaires un usage autre que celui auquel ils étaient dévolus ; qu'il est reproché à Jean-Paul X... d'avoir, de 1992 au 5 juin 1996, au préjudice de la CCI, détourné des fonds correspondant aux salaires versés à plusieurs personnes ; que les déclarations des personnes concernées, liées par contrat de travail avec la CCI, sont multiples, circonstanciées et concordantes ; qu'elles établissent la réalité de travaux exécutés par ces salariés tant pour le compte du SNAC que de Jean-Paul X... en sa qualité de conseiller général donc à des fins étrangères aux services de la chambre de commerce ; que ces affectations ont été ordonnées en parfaite connaissance par le prévenu, qui a ainsi sciemment et volontairement détourné les fonds de la CCI au préjudice de cet organisme, en faisant de ces fonds un usage autre que celui auquel ils étaient dévolus ; que par ailleurs, Jean-Paul X... a en réalité mis à la charge du SNAC des travaux d'imprimerie sans lien avec l'objet du SNAC, s'agissant de frais personnels lui incombant ; qu'il avait parfaitement conscience de faire des fonds associatifs un usage contraire à leur affectation, ainsi qu'il résulte de la mention "participation aux frais de mariage" qu'il a apposée sur la facture de l'imprimerie retrouvée dans la comptabilité du SNAC, laquelle avait au demeurant pour libellé l'impression de tracts, ce afin de préparer un système de défense à rebours assis sur l'existence d'un cadeau ; que les enquêteurs ont constaté que la quasi-totalité des frais d'autoroutes remboursés à Jean-Paul X... par le SNAC concernaient le trajet Péage de Vienne - Péage de Lançon de Provence, aller et retour, alors qu'il était propriétaire d'une maison dans le Var ; que les trajets litigieux sont pratiquement tous en direction du sud de la France, alors que le SNAC a une vocation nationale ; qu'en outre, l'existence des manifestations commerciales qu'il invoque comme entrant dans le cadre de ses activités de représentation n'est nullement établie ; que Jean-Paul X... a donc volontairement fait supporter par le SNAC les frais qui lui incombaient personnellement pour se rendre dans sa maison de campagne ; que ces agissements frauduleux caractérisent le délit d'abus de confiance; que les indemnités kilométriques versées ne sont pas la contrepartie de déplacements exposés pour le compte du SNAC, les frais de route auxquels il était fait référence étant inexistants ; que leur caractère fictif est établi et reconnu par le prévenu et les témoins ; qu'elles ne sauraient valablement se substituer au versement d'une indemnité de fonction pour l'un, au demeurant non décidée par le bureau du syndicat, et d'un salaire pour l'autre, en l'absence de contrat de travail ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les prélèvements correspondants constituent un préjudice pour le SNAC ; que l'habillage conçu pour appréhender irrégulièrement les fonds du syndicat, révèle une volonté de dissimulation, traduisant la mauvaise foi du prévenu; que le délit d'abus de confiance est constitué en tous ses éléments ; "alors que la remise des fonds prétendument détournés constitue un élément essentiel des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer Jean-Paul X... coupable d'abus de confiance et de détournement de fonds publics sans constater préalablement la remise entre ses mains des fonds appartenant à la chambre de commerce d'industrie et au syndicat national des association de commerçants" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-3 et 432-12 du Code pénal ainsi que de l'article 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de prise illégale d'intérêts et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 150 000 euros et à l'interdiction d'exercice des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs que Christian Y... a précisé qu'un cadeau d'un montant de 800 francs destiné à la famille d'un élu avait été acheté au magasin "Geneviève Lethu" tenu par l'épouse de Jean-Paul X..., qu'il précisait que d'autres cadeaux, provenant de ce même magasin, avaient été payés par la CCI ; que les enquêteurs ont totalisé les achats effectués par la CCI auprès de la société à responsabilité limitée Gamay, exploitant ce magasin, de 1994 à 1995 pour la somme de 17 232,67 francs ; que Jean-Paul X... a reconnu, tant lors de l'enquête qu'à l'audience, que ces achats constituaient le délit de prise illégale d'intérêts ; qu'il conclut toutefois à sa relaxe, arguant du défaut d'élément intentionnel et de l'erreur sur le droit, en visant les articles 121-3 et 122-3 du Code pénal ; que les discussions alléguées portant sur l'interprétation des dispositions légales ne sauraient justifier l'inapplication de celles-ci ; qu'en conséquence, le bénéfice des dispositions de l'article 122-3 du Code pénal relatives à l'erreur sur le droit comme cause d'irresponsabilité pénale sera écarté ; "alors que les hésitations communément partagées quant au champ d'application d'un texte d'incrimination doivent être prises en compte pour apprécier l'erreur de droit invoquée par le prévenu poursuivi sur le fondement de cette disposition; que pour écarter l'erreur de droit invoquée par Jean-Paul X..., la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher si les discussions relatives au champ d'application du délit de prise illégale d'intérêts n'étaient pas de nature à justifier l'erreur de droit sous l'empire de laquelle avait agi le prévenu" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable du chef de subornation de témoins et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 150 000 euros et à l'interdiction d'exercice des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs que, dès le début de l'enquête menée par les fonctionnaires du SRPJ de Lyon, Jean-Paul X... a pris contact avec les personnes entendues dans le cadre de cette affaire, pour tenter de faire disparaître certains documents et d'obtenir de certains témoins des déclarations conformes au système de défense qu'il entendait adopter ; que de nombreux témoins interrogés ont fait état de sollicitations de Jean-Paul X... aux fins d'orienter ou modifier leurs témoignages dans un sens qui lui serait favorable ; que Jean-Paul X... a nié toute intervention en ce sens auprès des salariés de la Chambre de Commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais ; que, s'il admet s'être inquiété des investigations menées dans l'établissement qu'il présidait, il soutient qu'en l'absence de pressions, la simple sollicitation ou encore la simple démarche en vue d'obtenir un témoignage n'est pas punissable ; que les pressions exercées par le prévenu et subies par les témoins sont suffisamment caractérisées ; que les éléments constitutifs du délit de subornation de témoins sont réunis ; "alors que dans ses conclusions, Jean-Paul X... faisait valoir que les attestations de MM . Y... et Z... ne sont pas dignes de foi, que Mme A... n'est pas témoin et que les autres personnes interrogées n'ont fait état d'aucune pression ; que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel ne pouvait déduire la consommation du délit des seules déclarations des personnes interrogées au cours de l'instruction, sans répondre aux conclusions précitées du demandeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Attendu, par ailleurs, que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs précités, il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen, qui discute le délit de destruction de pièces de nature à faciliter la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 408 ancien, 314-1, 314-10, 432-15, 432-17 nouveaux du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X..., prévenu d'abus de confiance pour des faits antérieurs au 1er mars 1994, à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 150 000 euros et à l'interdiction d'exercice des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs qu'il ressort des infractions dont il est reconnu coupable que Jean-Paul X... a utilisé les fonctions qui lui avaient été confiées et l'autorité qui leur était attachée, pour affecter des fonds publics à des usages dont certains servaient au développement du SnAC qu'il avait fondé et à son image d'homme politique et pour éviter de supporter personnellement des dépenses qui auraient dû normalement lui incomber ; qu'il a tenté de dissimuler par tous les moyens ses malversations avant et lors du déroulement de l'enquête ; que de tels faits présentent un caractère certain de gravité, justifiant une application sévère de la loi pénale ; que les témoins entendus ont décrit un comportement peu scrupuleux, contempteur des lois et des autorités, entretenant une confusion permanente entre les patrimoines ; que Bernard B... a résumé en ces termes : "de façon générale, Jean-Paul X... utilise toutes les infrastructures mises en place par et pour le compte de la CCI, pour son syndicat le SnAC" ; qu'une appréciation semblable a été émise également par Christian Y... : "Jean-Paul X... a institué un système consistant à faire reposer de façon quasi systématique l'ensemble des frais qu'il engage pour son compte personnel ou pour les autres fonctions publiques qu'il exerce, sur le budget de la CCI" ; que ces infractions seront réprimées par la condamnation du prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 150 000 euros ; qu'en outre, la peine complémentaire de privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans sera maintenue ; "alors qu'il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ; que Jean-Paul X... ne pouvait donc être condamné, du chef d'abus de confiance pour des faits antérieurs au 1er mars 1994, à une peine complémentaire d'interdiction d'exercice des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans, qui n'était pas prévue pour ce délit au moment de la commissions des faits imputés au prévenu" ; Attendu que la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille étant prévue par l'article 432-17 du Code pénal pour le délit de détournement de fonds, dont Jean-Paul X... a été déclaré coupable, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M . Cotte président, M . Chanut conseiller rapporteur, M . Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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