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Cour d'appel, 15 mai 2013. 12/10838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/10838

Date de décision :

15 mai 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2013 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10838 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02369 APPELANT Monsieur [Q] [N] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, postulant assisté de Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY avocat au barreau de PARIS, toque : R142, plaidant INTIMES 1°) Monsieur [G] [Y] [D] [V] agissant en sa qualité d'héritier de [T] [D] [V] épouse divorcée [N] décédée le [Date décès 1] 2003 [Adresse 1] [Localité 2] 2°) Monsieur [C] [D] [V] agissant en sa qualité d'héritier de [T] [D] [V] épouse divorcée [N] décédée le [Date décès 1] 2003 [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, postulant assistés de Me Annie CRUANES-DUNEIGRE, avocat au barreau de TOURS, plaidant PARTIE INTERVENANTE : Maître [E] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur [Q] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, postulant assisté de Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY avocat au barreau de PARIS, toque : R142, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Monique MAUMUS, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller Greffier : lors des débats : Madame Carole GIBOT lors du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** M. [Q] [N] et Mme [T] [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 sous le régime de la séparation de biens assorti d'une clause de société d'acquêts. Leur divorce a été prononcé par jugement du 17 octobre 1990 du tribunal de grande instance de Paris partiellement infirmé par arrêt du 10 mars 1992 de la cour d'appel de Paris, qui a fixé au 28 avril 1989 la date des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux. Par arrêt du 19 février 1998, la cour d'appel de Paris a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial. Le 31 mars 1999, M. [N] a renégocié avec la Bnp un prêt accordé aux époux afin de financer l'acquisition, le 18 février 1988, d'un appartement situé à [Localité 6] et s'est fait consentir un nouveau prêt personnel par la banque. La Bnp l'ayant assigné en paiement en raison d'échéances demeurées impayées, M. [N] a appelé en garantie Mme [T] [D] [V], qui est décédée en cours d'instance. La mère de [T] [D] [V] étant elle-même décédée, MM. [G] [D] [V] et [C] [D] [V], respectivement père et frère de [T] [D] [V], ont repris l'instance au nom de celle-ci. Par jugement du 5 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [N] au paiement de diverses sommes au profit de la Bnp et a rejeté l'action en garantie formée à l'encontre des consorts [D] [V]. Par jugement du 8 février 2011, rendu à la suite d'un procès-verbal de difficultés établi le 11 avril 2007 par Me [F], notaire, le même tribunal, saisi par les consorts [D] [V], a, pour l'essentiel : - dit que la créance d'un montant de 22 880,59 euros due au titre du prêt du 18 février 1988 doit figurer au compte d'administration de M. [N], - ordonné la licitation, à l'audience des ventes (des criées) du tribunal de grande instance de Lisieux, auquel il a été donné commission rogatoire à cette fin, en un seul lot, des biens situés à [Localité 5], sur une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse d'un tiers à défaut d'enchères, - dit que les indemnités d'occupation mises à la charge de M. [N] par l'arrêt du 19 février 1998 ne sont pas prescrites et doivent donc être comptabilisées dans les opérations de partage jusqu'au jour de la libération effective des lieux, - rappelé qu'il appartiendra au notaire commis de faire les comptes de l'indivision actualisés, au vu des justificatifs détaillés que les parties devront lui remettre et notamment des relevés de charges de copropriété faisant clairement apparaître le montant des charges dites récupérables, - condamné M. [N] à payer aux consorts [D] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et de licitation et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Par déclaration du 1er juin 2011, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] et a désigné Me [E] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 26 janvier 2012, le même tribunal a arrêté un plan de redressement de M. [N] et a prononcé l'inaliénabilité du bien de [Localité 5]. Dans leurs conclusions signifiées le 11 mars 2013, M. [N] et Me [Z] ès qualités, appelé en intervention forcée par les consorts [D] [V], demandent à la cour de : - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de relevé de forclusion présentée par les consorts [D] [V] et subsidiairement la déclarer irrecevable, - constater que la créance éventuelle des consorts [D] [V] est inopposable à la procédure collective, faute d'avoir été déclarée aux organes de la procédure dans le délai légal, - par suite, déclarer irrecevables les demandes des consorts [D] [V] qui n'auraient en tout état de cause pu tendre qu'à une fixation de leur créance et non à une condamnation, - subsidiairement, - réformer le jugement et, statuant à nouveau, - dire que le calcul du droit à récompense de M. [N] s'effectuera en prenant 'en compte l'actif, la valeur de l'appartement de [Localité 5] telle qu'elle apparaîtra au jour du partage et non pas à la date de la dissolution de la société d'acquêts', - dire qu'il convient d'inscrire au compte d'administration de M. [N], non seulement le solde en capital au 18 mai 1999 du prêt du 18 février 1988, mais bien la totalité en capital, intérêts et frais des sommes qu'il a réglées au titre du prêt du 31 mars 1999, souscrit dans l'intérêt de la société d'acquêts, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 1472 du code civil, - dire qu'il convient d'inscrire au compte d'administration de M. [N] la totalité des charges de copropriété et des taxes foncières pour l'appartement de [Localité 5] pour les années 2003 à 2009 et cela jusqu'à la vente de l'appartement, - dire que les indemnités d'occupation antérieures de cinq ans à la date du partage sont prescrites et qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte dans le cadre de la liquidation, - dire que les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts sont étrangères au compte de la liquidation et n'ont pas à y figurer, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'appartement de [Localité 5], - débouter les consorts [D] [V] de leur demande de 'voir appliquer la récupération sur M. [N] des charges que le droit de la location autorise le bailleur à récupérer sur son locataire' et de dire que 'le notaire rédacteur devra en fixer le montant', - débouter les consorts [D] [V] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens entreront en frais de partage, - subsidiairement, - dire que les dépens seront supportés par les consorts [D] [V] qui ont engagé la procédure et qu'il seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs 'conclusions d'intimés incidemment appelants' signifiées le 30 octobre 2012, les consorts [D] [V] demandent à la cour de : - dire M. [N] et Me [Z] irrecevables en tous cas mal fondés en leur moyen d'irrecevabilité tiré de l'inopposabilité de créances non déclarées au passif du débiteur en redressement judiciaire, - dire que l'action en règlement des difficultés d'un partage judiciaire n'est pas soumise à la formalité d'une déclaration de créance, non plus que les différents chefs de créance qui la composent, - surabondamment, dire non sujette à ladite formalité la créance de prestation compensatoire, - dans la seule mesure où la tierce opposition serait jugée irrecevable, faire application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 626-14 du code de commerce et les autoriser, le ministère public entendu, et pour les motifs qui figurent tant aux écritures qu'aux conclusions de la tierce opposition incidente, à poursuivre la vente de l'appartement de [Localité 5] dans les conditions ci-après précisées, - reconventionnellement, condamner M. [N], dont le plan de redressement judiciaire est en cours d'exécution, 'à verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure', indemnisant son comportement procédural en général, tant avant redressement judiciaire qu'après, - au fond, dire M. [N] et Me [Z] irrecevables en tous cas mal fondés en leur appel et les en débouter par conséquent, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la licitation, à l'audience des ventes (des criées) du tribunal de grande instance de Lisieux, auquel il a été donné commission rogatoire à cette fin, en un seul lot, des biens situés à [Localité 5], sur une mise à prix de 50 000 euros, - à cet effet, dire que l'inaliénabilité prononcée par le jugement d'homologation du redressement judiciaire du 26 janvier 2012 est inopposable aux présentes opérations, - dire en conséquence qu'il pourra être procédé à la vente à la barre du tribunal des droits immobiliers détenus indivisément par les parties sur l'immeuble de [Localité 6] et que le prix en sera partagé après que les consorts [D] [V] aient été remplis de leurs droits d'indivisaires, - qu'il en résultera, que les droits immobiliers de Benerville-sur-mer devra être poursuivie (sic) à la requête des coïndivisaires du débiteur et les fonds en résultant, partagés avant tout versement au redressement judiciaire, après paiement des condamnations allouées par le juge du divorce tant en dommages-intérêts qu'en prestation compensatoire, - dit que les indemnités d'occupation mises à la charge de l'ex-époux n'étaient pas prescrites et devaient être comptabilisées au partage jusqu'à la libération des lieux, le notaire devant dresser les comptes au vu notamment des charges de copropriété faisant apparaître le montant des charges dites 'récupérables', - condamné M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - pour le surplus, les accueillir en leur appel incident et en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que la créance d'un montant de 22 880,59 euros due au titre du prêt du 18 février 1988 doit figurer au compte d'administration de M. [N], - refusé de faire application de l'article 1472 du code civil et d'exclure toute récompense à M. [N] en raison du déficit de la société d'acquêts, - refusé d'affecter au paiement prioritaire de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts allégués à l'épouse par la décision de divorce le prix de vente de l'appartement de [Localité 5], - refusé de faire droit à leurs prétentions indemnitaires, - jugeant de nouveau sur ces points : - dire que la renégociation par M. [N] du prêt du 18 février 1988, consenti après divorce et après les précédentes décisions rendues sur les difficultés liquidatives au eu pour effet d'exclure de la liquidation du régime et des comptes entre les ex-époux la dette anciennement détenue par la Bnp, - dire que les droits à récompense, reconnus à M. [N] par l'arrêt du 19 février 1998, ne peuvent s'exercer en raison de la situation déficitaire de la société d'acquêts visée à la page 14 du procès-verbal de difficulté, - subsidiairement, voir appliquer la règle du paiement prévue à l'article 1472 du code civil, - dire que la répartition des fonds de la vente des biens de [Localité 5], sans préjudice des contestations à exprimer lors de la répartition du prix contre la Bnp et d'autres créanciers, servira en priorité à tout règlement, à apurer la dette accumulée par M. [N] au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts évalués sauf actualisation, selon commandement du 22 avril 2004, - dire que sa conduite s'analyse, plus de neuf ans après le prononcé du divorce en une résistance particulièrement abusive, à laquelle s'ajoute l'abus du droit de faire appel, la réparation en étant demandée par la voie de la demande de dommages-intérêts ci-avant évaluée à 10 000 euros, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du même code. Dans leurs 'conclusions sur tierce opposition incidente' signifiées le 30 octobre 2012, les consorts [D] [V] demandent à la cour de : - dire M. [N] et Me [Z] irrecevables en tous cas mal fondés en leur exception d'incompétence, non soulevée in limine litis, et irrecevables et mal fondés en leurs moyens d'irrecevabilité et de fond de façon générale, - en conséquence, les en débouter, - vu les articles L. 661-3 du code de commerce, 582, 583 et 588 du code de procédure civile, - vu les articles L. 626-14, alinéa 1er, du code de commerce et 544 et suivant et 815 et suivants du code civil, - les recevoir en leur tierce opposition incidente contre le jugement du 26 janvier 2012 homologuant le plan de redressement judiciaire de M. [N], en ce qu'il a ordonné l'inaliénabilité des droits immobiliers détenus par ce dernier dans le bien de [Localité 5], - les y dire bien fondés et rétracter, voire réformer, en conséquence ce chef dudit jugement, - dire en conséquence qu'il pourra être procédé à la vente, à la barre du tribunal, des droits immobiliers détenus indivisément par les parties sur l'immeuble de [Localité 5] et que le prix en sera partagé, après qu'ils auront été remplis de leurs droits d'indivisaires, - condamner Me [Z] ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; - sur la procédure collective Considérant que, par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] ; Considérant que la cour constate qu'elle n'a pas été saisie par les consorts [D] [V] d'une demande de relevé de forclusion consécutive à leur défaut de déclaration de créances, de sorte qu'elle n'a pas à statuer sur la demande formée sur cette question par M. [N] et Me [Z] ès qualités ; Considérant que M. [N] et Me [Z] ès qualités demandent à la cour de constater que 'la créance éventuelle' des consorts [D] [V] est inopposable à la procédure collective, faute d'avoir été déclarée aux organes de la procédure dans le délai légal ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées au mandataire judiciaire, à l'exclusion des créances alimentaires, peu important la date à laquelle celles-ci sont nées ; Considérant en l'espèce que les consorts [D] [V], ayants droit de [T] [D] [V], époux divorcé de M. [N], débiteur en redressement judiciaire, devaient déclarer leurs créances nées de la dissolution du mariage dans le délai prévu par la loi, à l'exclusion des créances alimentaires ; Qu'en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, faute d'avoir été déclarées, leurs créances relatives aux dommages et intérêts alloués par le juge du divorce, à l'indemnité d'occupation fixée par le juge de la liquidation du régime matrimonial et aux charges de copropriété sont inopposables à celui-ci pendant l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ; Qu'en revanche, la créance relative à la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'avait pas à être déclarée au mandataire judiciaire ; Considérant que, la liquidation du régime matrimonial à laquelle il doit être procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision ayant acquis force de chose jugée, la créance née du défaut de paiement de la prestation compensatoire doit être incluse dans la liquidation du régime matrimonial ; - sur les emprunts contractés auprès de la Bnp Considérant que la Bnp a consenti aux époux [N] un prêt afin de financer l'acquisition du bien de [Localité 5] au cours du mariage ; Que ce bien a fait partie de la société d'acquêts ; Qu'à la dissolution du régime matrimonial, le 28 avril 1989, le bien est devenu indivis entre les ex-époux, étant précisé qu'à cette date le prêt n'était pas soldé ; Que, le 31 mars 1999, M. [N] a renégocié le prêt et a contracté personnellement un nouvel emprunt ; Considérant qu'il doit être tenu compte à M. [N] des échéances tant du premier emprunt que du second emprunt qu'il a réglées depuis le 28 avril 1989 ; Qu'en effet, quand bien même il a contracté seul le second emprunt, le remboursement de celui-ci a constitué une dépense de conservation de l'immeuble acquis indivisément par les époux ; Qu'il appartiendra à M. [N] de justifier auprès du notaire liquidateur des règlements effectués, à charge pour la partie plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficultés ; Qu'il y a lieu de rappeler que la créance de M. [N] à l'égard de l'indivision devra être fixée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ; - sur l'immeuble de [Localité 5] Considérant qu'il convient de rappeler que la liquidation d'un régime matrimonial consiste à déterminer la masse partageable au jour de la dissolution du régime et à en évaluer le montant au jour le plus proche du partage, de sorte que le bien de [Localité 5], qui a fait partie de la société d'acquêts, doit être évalué au jour du partage ; Que la cour constate toutefois que les parties ne fournissent aucun avis de valeur portant sur ce bien ; Considérant que le jugement du 8 février 2011 a ordonné la licitation du bien de [Localité 5] sur la mise à prix de 50 000 euros, tandis que celui du 26 janvier 2012, arrêtant le plan de redressement de M. [N], a prononcé l'inaliénabilité de ce bien ; Considérant que, par conclusions signifiées le 30 octobre 2012, les consorts [D] [V] ont formé tierce opposition au second jugement ; Considérant qu'en vertu de l'article 588, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour a compétence pour connaître de la tierce opposition formée par les consorts [D] [V] ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce que les décisions arrêtant le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition ; qu'il résulte de l'article R. 661-2 du même code que, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la tierce opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; qu'il résulte de l'article R. 626-20, alinéa 1er, du même code que le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 ; que l'article R. 621-8, alinéas 4 et 5, du même code prévoit qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et est publié dans un journal d'annonces légales ; Considérant en l'espèce que le jugement arrêtant le plan de redressement de M. [N] a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales daté du 28 février 2012 ; Qu'en conséquence, la tierce opposition formée le 30 octobre 2012 par les consorts [D] [V] est irrecevable ; Considérant par ailleurs que les consorts [D] [V] demandent à la cour de faire application des dispositions de l'article L. 626-14, alinéa 2, du code de commerce afin d'être autorisés, le ministère public entendu, à poursuivre la vente du bien de [Localité 5] ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'article R. 626-31, alinéa 1er, du même code que le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 précité sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan et que ce texte ne prévoit donc pas la saisine du tribunal par un tiers ; Que les consorts [D] [V] ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande tendant à poursuivre la vente du bien de [Localité 5] ; Considérant au demeurant qu'il résulte de l'article L. 626-14, dernier alinéa, du code de commerce que tout acte passé en violation de la décision d'inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public ; qu'en outre, des sanctions pénales, prévues à l'article L.654-8 du même code, sont applicables, tant à l'égard du débiteur qui accomplirait un acte de disposition sur un bien inaliénable, sans y avoir été autorisé par le tribunal, qu'à l'égard du cocontractant du débiteur qui agirait en connaissance de la situation du débiteur ; Considérant de surcroît que, si, par application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure, il y a lieu de constater en l'espèce que les consorts [D] [V] ne sont pas des créanciers de l'indivision au sens du texte précité ; Considérant en conséquence qu'eu égard au jugement du 26 janvier 2012, qui a acquis force de chose jugée, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation du bien de [Localité 5] ; - sur les taxes foncières et les charges de copropriété Considérant qu'il appartiendra à M. [N] de justifier auprès du notaire liquidateur des règlements effectués au titre des taxes foncières et des charges de copropriété non liées à son occupation privative et personnelle, à charge pour la partie la plus diligente d'en référer le cas échéant à la cour en cas de difficultés ; - sur l'article 1472 du code civil Considérant que, la preuve de l'insuffisance des biens communs n'étant pas rapportée, les consorts [D] [V] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'application des dispositions de l'article 1472 du code civil ; - sur les dommages et intérêts Considérant que, aucun abus de M. [N] dans son comportement procédural n'étant démontré, il y a lieu de débouter les consorts [D] [V] de leur demande de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que les créances relatives aux dommages et intérêts alloués par le juge du divorce, à l'indemnité d'occupation fixée par le juge de la liquidation du régime matrimonial et aux charges de copropriété sont inopposables à M. [N] pendant l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, Dit que la créance relative à la prestation compensatoire n'avait pas à être déclarée au mandataire judiciaire et doit figurer dans les comptes de la liquidation du régime matrimonial des époux [N], Dit que, dans les comptes de l'indivision, il doit être tenu compte à M. [N] des échéances qui sont relatives aux deux emprunts contractés auprès de la Bnp et qu'il a réglées depuis le 28 avril 1989, Dit qu'il appartiendra à M. [N] de justifier auprès du notaire des règlements effectués à ce titre, à charge pour la partie la plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficultés, Dit que la créance de M. [N] à l'égard de l'indivision à ce titre devra être fixée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, Dit qu'il appartiendra à M. [N] de justifier auprès du notaire des règlements effectués au titre des taxes foncières et des charges de copropriété non liées à son occupation privative et personnelle, à charge pour la partie la plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficultés Dit que le bien de [Localité 5], qui a fait partie de la société d'acquêts, doit être évalué au jour du partage, Constate que le jugement du 26 janvier 2012, passé en force de chose jugée, a prononcé l'inaliénabilité du bien de [Localité 5], Déclare irrecevable la tierce opposition formée par les consorts [D] [V] à l'encontre du jugement du 26 janvier 2012, En conséquence, dit n'y avoir lieu à licitation de ce bien, Déboute les consorts [D] [V] de leur demande d'application des dispositions de l'article 1472 du code civil, Déboute les consorts [D] [V] de leur demande de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Rejette toutes autres demandes, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage, Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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