Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 avril 2002. 00/01171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01171

Date de décision :

17 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU 17 Avril 2002 ------------------------- M.F.B S.A. PHYSIOTHÉRAPIE GENERALE FRANCE C/ Jacques X..., Me Yannick GUGUEN, RG N : 00/01171 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Avril deux mille deux, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. PHYSIOTHÉRAPIE GENERALE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Z.I de belloc B.P. 18 47700 CASTELJALOUX représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Olivier ROQUAIN, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 04 Juillet 2000 D'une part, ET : Monsieur Jacques X... né le 03 Juin 1938 à CASABLANCA (MAROC) Demeurant 52 rue Manon Cornier 33000 BORDEAUX représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me BERTRANDON, avocat Maître Yannick GUGUEN, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SIAM Demeurant 22 Bd Saint Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me TANDONNET, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Février 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre rédacteur , Madame Y... et Monsieur COMBES, Conseillers, assistés de Robert PERRET-GENTIL, Greffier-en-Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Attendu que la SA Physiothérapie Générale France a relevé appel du jugement rendu le 4 juillet 2000 par le Tribunal de Commerce de Marmande qui a reçu en la forme l'opposition formée par la SA Physiothérapie Générale France, mais l'en déboute au fond comme mal fondée. Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 7 janvier 2000 en ce qu'elle déclare la clause de non concurrence non écrite et non avenue et inopposable à M. Jacques X.... Condamné la SA Physiothérapie Générale France à payer à M. Jacques X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'appelante demande à la Cour de dire et juger que le Juge Commissaire a statué en dehors des limites de ses attributions, Déclarer la société PGF recevable en son appel en application de l'article 173-2 de la Loi du 25 janvier 1985, Déclarer au même motif la société PGF fondée en son appel, Infirmer en conséquence le jugement du Tribunal de Commerce de Marmande du 4 juillet 2000. En tout état de cause, évoquant, Dire et juger valable la clause de non -concurrence insérée dans l'acte de cession du 28 avril 1999 régularisée par Maître GUGUEN ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIAM. Dire et juger opposable à M. X..., en sa qualité de fondateur puis de dirigeant de la société SIAM cédée, ladite clause de non -concurrence. Condamner M. X... à la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Jacques X... soulève in liminis litis l'irrecevabilité de l'appel et dans le cas où la Cour déclarerait recevable l'appel, de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 25.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Yannick GUGUEN demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en remet à justice sur les demandes respectives des parties; Attendu que plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des fins et moyens de parties la Cour se réfère aux énonciations de la décision rendue et aux conclusions déposées; SUR CE : Attendu que pour une bonne compréhension du litige il sera simplement rappelé que par requête du 30 décembre 1999 Jacques X... a saisi le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION MEDICALE en abrégé "S.I.A.M." aux fins de voir déclarer la clause de non concurrence insérée dans le contrat de cession, passée entre Me GUGUEN et la Société P.G.F en date du 28 avril 1999, non écrite et non avenue et non opposable à Jacques X...; Par ordonnance du 7 janvier 2000 le Juge Commissaire a fait droit à cette requête et sur opposition formée par la Société P.G.F le Tribunal de Commerce a confirmé cette ordonnance; Attendu, en fait, que dans son ordonnance du 27 mai 1998 le Juge Commissaire à la liquidation de la Société SIAM a désigné la Société P.G.F. comme repreneur du fonds de commerce et des actifs à l'exclusion des bâtiments, terrains et machines outils moyennant le prix net vendeur de 200.000 Francs, et de tous les stocks liés aux appareils de massage moyennant le prix de 280.000 Francs H.T; Donné acte que la Société P.G.F. s'engage à reprendre deux salariés de l'entreprise de Marmande conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, Autorisé la Société P.G.F. à occuper les locaux ; Attendu que les attributions du Juge Commissaire s'agissant de la cession des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier, sont délimitées en l'occurrence par l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 qui lui donne le seul pouvoir de choisir, entre celles que le liquidateur aura réussi à susciter, l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers; Attendu, en l'espèce, que dans l'ordonnance du 26 mai 1998 le Juge Commissaire a désigné comme repreneur la SA PHYSIOTHERAPIE GENERALE FRANCE selon les conditions de sa proposition et de son fax du 19 avril 1998 et de son fax du 26 mai 1998; Que dès lors le Juge Commissaire ne pouvait sous couvert d'une interprétation de sa décision, ce qu'il ne mentionne pas d'ailleurs dans son ordonnance dans laquelle il vise uniquement la Loi du 25 janvier 1985 et le Décret du 27 décembre 1985, écarter la clause de non concurrence insérée dans l'acte du 28 avril 1999, alors que son ordonnance ne contient aucune disposition particulière concernant les conditions dans lesquelles le rachat du fonds de commerce devait être effectué et alors qu'aucune condition particulière n'est mentionnée dans la proposition de la Société P.G.F. ni dans ses fax, concernant le rachat de ce fonds de commerce, ce qui n'est pas discuté par Jacques X..., et qui aurait pu permettre au Juge Commissaire de relever que l'acte de cession passé était contraire aux termes de la proposition qu'il avait choisie et donc implicitement, mais nécessairement, n'était pas conforme à l'ordonnance qu'il avait rendue; Qu'il s'ensuit qu'en décidant d'apprécier la validité et l'opposabilité d'une clause qui n'était pas contraire aux termes de son ordonnance le Juge Commissaire à manifestement excédé ses attributions et dès lors l'appel doit être déclaré recevable par application de l'article 173-2° de la Loi du 25 janvier 1985; Attendu, au fond, qu'en décidant que le Juge Commissaire avait qualité pour apprécier le bien fondé de la clause de non concurrence aux motifs qu'il était non seulement compétent pour déterminer les conditions essentielles de la vente de l'unité de production mais aussi pour interpréter sa décision et apprécier la rédaction des actes nécessaires à son exécution alors que les conditions prévues par l'article 461 du N.C.P.C. n'étaient pas remplies et alors que les dispositions de l'article 156 alinéa 2 de la Loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient trouver application en l'espèce les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de la cause, et le jugement sera infirmé; Attendu que le Juge Commissaire ayant pour les motifs ci-dessus exposés statué en dehors de ses attributions sa décision ne peut qu'être annulée; Attendu cependant que les conditions prévues pour l'évocation n'étant pas remplies la Société P.G.F. sera déboutée de sa demande de ce chef; Que l'équité commande par contre de lui allouer la somme de 900 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Que devant supporter les dépens de l'instance en sa qualité de partie succombante, Jacques X... sera débouté de sa demande de ce chef; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable l'appel formé par la SA PHYSIOTHERAPIE GENERALE FRANCE; Infirme le jugement, et statuant à nouveau, Annule l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 7 janvier 2000, Condamne Jacques X... à payer à la SA PHYSIOTHERAPIE GENERALE FRANCE une somme de 900 Euros ( neuf cents Euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me NARRAN, avoué, selon les modalités de l'article 699 du même code; Déboute les parties de leurs autres demandes ainsi que de celles plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. FOURCHERAUD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-04-17 | Jurisprudence Berlioz