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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-15.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.403

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme D..., Anna, Suzanne, Henriette X..., veuve Y..., demeurant à Paris (7ème), ..., 2°/ la société anonyme BUREAU D'ETUDES APPLIQUEES A LA CONSTRUCTION dite BEAC, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), représentée par son président-directeur général, M. Jean-Marie J..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit : 1°/ de H... Rose Marie E..., épouse A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Jacqueline E..., épouse K..., demeurant ... (7ème), 3°/ de Mme Suzanne Z..., veuve E..., demeurant ... (16ème), 4°/ de Mme Véronique E..., épouse G... F..., demeurant ... (9ème), 5°/ de Mme Armelle E..., demeurant ... (16ème), 6°/ de Mme Perrine E..., épouse B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 7°/ de M. Philippe E..., demeurant ... (16ème), 8°/ de Mme Jeanne E..., épouse C..., demeurant ... (7ème), 9°/ de la société à responsabilité limitée LE SOLY, ... (7ème), défendeurs à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. I..., M..., L..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve Y... et de la société Bureau d'Etudes Appliquées à la Construction, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Soly, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134, 1145, 1709, 1728, 1729 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de gravité suffisante des manquements imputés à la société Le Soly à l'appui d'une demande en résiliation judiciaire du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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