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Tribunal Administratif de Rouen, 18 octobre 2023. 2204840

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204840

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA). Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2023 et le 2 octobre 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut au non-lieu à statuer. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par un courrier du 31 août 2023, le tribunal a indiqué à Mme A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié le 31 août 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai imparti par ce courrier, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. C N°2204840

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