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Tribunal Administratif de Marseille, 06 octobre 2023. 2309199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309199

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer l'hébergement adapté aux besoins de sa famille sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que sa famille a été contrainte de dormir dans la rue ; - la vulnérabilité de sa famille est parfaitement établie dans la mesure où la famille est composée d'une mère isolée et que l'un de ses fils présente une pathologie grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que deux logements ont été proposées à Mme C qui les a refusés et qu'elle déclaré 3 671 euros de revenus mensuels ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est constituée, en raison notamment de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience : - le rapport de M. Fedi, juge des référés, - et les observations de Me Belotti, substituant Me Gathelier, avocat de Mme C. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et l'article L. 345-2-3 du même code prévoit que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte notamment des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme C soutient, d'une part, qu'elle vivait seule avec ses deux fils dans un appartement dans le 16ème arrondissement de Marseille et que le 5 septembre 2023, elle a été expulsée de son logement du fait de pressions psychologiques exercées par la famille du propriétaire récemment décédé, qui souhaitait vendre le bien, d'autre part, qu'elle a abord financé des nuits d'hôtel avant de se retrouver dans l'incapacité financière de pouvoir continuer à payer l'hôtel et qu'elle a contacté le 115 afin d'obtenir une place en hébergement d'urgence, mais que sa demande a été refusée faute de places disponibles et enfin, que la prise en charge par la Fondation Abbé A s'est terminée le 29 septembre 2023. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense, sans être contredit, que Mme C a refusé un premier logement social situé dans le 2ème arrondissement de Marseille, qui lui avait été proposé le 31 janvier 2023, en raison d'un secteur non demandé et que le 26 septembre 2023 un second logement a été proposé à l'intéressée dans le 1er arrondissement de Marseille, alors même que, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône, le dispositif d'hébergement d'urgence est particulièrement saturé avec une accélération des demandes de mise à l'abri des personnes vulnérables. Par ailleurs, si Mme C indique que son fils cadet qui est majeur, comme son fils ainé d'ailleurs, souffre d'une pathologie asthmatique grave, le certificat médical du 28 septembre 2023 ne fait état que d'une pathologie asthmatique qui nécessite un traitement médical et une surveillance régulière. 6. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de détresse et d'une carence caractérisée de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un hébergement d'urgence adapté aux besoins de la famille doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2309199

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