Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-21.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.821
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, que par décision définitive du 27 juin 1988, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble a prononcé contre M. X..., avocat, la peine de 3 mois d'interdiction pour manquement à la probité ; que, par arrêt du 12 février 1991, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par cet avocat contre l'arrêt de la cour d'appel du 18 avril 1989, confirmant la décision du conseil de l'Ordre, qui avait rejeté la requête de M. X..., tendant à voir déclarer amnistiés les faits qui lui étaient reprochés ; que, par délibération du 8 avril 1991, le conseil de l'Ordre saisi par le procureur général, a décidé que la peine prononcée contre M. X... s'exécuterait du 15 avril au 15 juillet 1991 et a désigné un administrateur provisoire pour gérer le cabinet pendant cette période ; que, par une seconde délibération du 15 avril 1991, le conseil de l'Ordre, devant lequel M. X... avait invoqué le caractère suspensif du recours par lui formé devant la Cour européenne des droits de l'homme contre les décisions précitées, a décidé de maintenir sa décision du 8 avril précédent ; que M. X... a déféré ces deux délibérations à la cour d'appel, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur ces recours ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 19, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, selon ce texte, peuvent être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat ;
Attendu que, pour se déclarer " incompétente " pour statuer sur le recours formé par M. X... contre les décisions prises par le conseil de l'Ordre les 8 et 15 avril 1991, la cour d'appel a énoncé que ces délibérations, qui ne faisaient que fixer la période d'interdiction de cet avocat, dont le principe et l'exécution ne pouvaient être remis en cause, avaient un caractère administratif et non juridictionnel, ne relevant pas du contentieux de la discipline ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours ouvert par le texte susvisé n'est pas limité aux délibérations ou décisions de caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
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