Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008) et les pièces de la procédure que M. X... né en 1938, a demandé en 1998 à faire liquider ses droits à pension de retraite ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a liquidé ses droits à compter du 1er janvier 1999 sur soixante-huit trimestres ; que cette décision n'a pas fait l'objet de recours ; que, suite à une demande de révision formée en 2003, et estimant que la caisse mettait des obstacles à l'instruction de son dossier, l'assuré a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale en référé puis au fond pour obtenir notamment la prise en compte d'une période effectuée au service de l'ONU, la rétroactivité de la révision au 1er janvier 1999, et la liquidation de ses droits acquis en qualité de commerçant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les dispositions de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés (…) ; que les motifs généraux retenus par l'arrêt confirmatif sur les périodes litigieuses ne permettent pas de s'assurer que la caisse ait entièrement satisfait à l'injonction d'instruire complètement le dossier du requérant ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des exigences du texte susvisé ;
2°/ que l'obligation d'instruction pesant sur la caisse en vertu de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale commande à celle-ci de prendre activement contact avec les autres caisses ou organismes ; que la référence faite par l'arrêt au seul document produit par le demandeur sans vérification directe et approfondie auprès des services de l'ONU ou autres, est insuffisante en l'état en particulier des déclarations du requérant ayant formellement indiqué avoir cotisé durant les périodes d'emploi correspondantes ; que l'incertitude demeurant sur la réalité de la situation de l'allocataire, l'arrêt manque de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que les dispositions précitées de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale ne dispensent pas les caisses et les services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse, de se rapprocher de l'ensemble des caisses ayant vocation à servir une pension à l'allocataire, sans distinction ni réserve ; que la cour d'appel n'a pu dès lors renvoyer le requérant à saisir lui-même la caisse Organic sans violer les exigences du texte précité ;
4°/ que sur le point de départ du rappel des prestations, la cour d'appel n'a pas justifié si, et en quoi, la date du 1er janvier 1999 correspondant au début d'activité réelle du requérant ne pouvait être prise en compte et que de ce chef encore, l'arrêt est privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que la cour d'appel a estimé, d'abord, que la caisse avait procédé à la validation de toutes les périodes pour lesquelles des cotisations salariées avaient été versées et des périodes assimilées, excluant ainsi, à défaut de rachat, les périodes non cotisées effectuées au service de l'ONU, ensuite, qu'il appartenait à l'assuré de saisir la caisse de travailleurs indépendants pour faire reconnaître et liquider ses droits à ce titre, et enfin, qu'en l'absence de contestation de la décision de liquidation de 1999, la révision qu'il avait sollicitée le 12 septembre 2003 ne pouvait prendre effet que le 1er octobre 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de
Me Bouthors ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande tendant à voir prise en compte l'intégralité de ses trimestres travaillés au titre de sa pension de vieillesse et de voir fixer à compter de l'année 1999 le point de départ de valorisation de sa retraite ;
aux motifs qu'il résulte de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ; que l'article R 351-11 du même code précise que sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ; que M. X... considère que la CNAV n'a pas pris en compte toutes ses périodes d'activité ; considérant toutefois qu'à la lumière des éléments produits aux débats, et notamment des propres pièces de M. X..., la Caisse établit qu'elle a validé toutes les périodes pour lesquelles des cotisations ont été versées pour le compte de l'assuré sur le fondement des pièces qu'il a lui-même fournies ; que le tableau circonstancié de la Caisse démontre qu'elle a notamment validé les périodes litigieuses suivantes : -à titre gratuit, l'une des périodes litigieuses, soit la période de 1958 à 1962, revendiquée par M. X... ; -les différentes périodes d'activité salariée qu'il a effectuées au cours de sa carrière ; -les trimestres assimilés de 1980 à 1983 au cours desquels il était en situation de chômage ; que M. X... ayant exercé parallèlement une activité de commerçant, cette activité ne peut être prise en compte que par l'Organic ; que s'agissant des missions exercées par l'assuré pour le compte d'organismes internationaux, dont les Nations Unies, il résulte des attestations que lui-même produit, qu'aucune cotisation n'a été versée pour son compte pendant cette période ; que ces périodes pouvant toutefois faire l'objet d'un rachat de cotisations, force est de constater qu'il n'a pas donné suite à la proposition de la CNAV en ce sens ; qu'en définitive, M. X... ne produit aucune pièce de nature à établir de prétendues omissions de la Caisse dans l'établissement de son compte retraite ; que la liquidation de ses droits étant conforme aux textes en vigueur et aux éléments connus de la Caisse, le requérant doit être débouté de ses demandes ;
que le point de départ des validations complémentaires, opérées par l'organisme social à la suite des révisions intervenues en 2003 et 2004, sur la base des éléments nouveaux qu'il a produits ayant été correctement analysé par les premiers juges, ce point sera également confirmé ; qu'enfin, M. X... ne démontrant pas de la part de la Caisse une violation du contradictoire, une rétention de renseignements ou encore une collusion avec les autres caisses, il sera débouté de toutes ses demandes (arrêt p. 3 et 4) ;
1°) alors que, d'une part, selon les dispositions de l'article L 173-1 du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés (…) ; que les motifs généraux retenus par l'arrêt confirmatif sur les périodes litigieuses ne permettent pas de s'assurer que la CNAV ait entièrement satisfait à l'injonction d'instruire complètement le dossier du requérant ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des exigences du texte susvisé ;
2°) alors que, d'autre part, l'obligation d'instruction pesant sur la caisse en vertu de l'article L 173-1 du code de la sécurité sociale commande à celle-ci de prendre activement contact avec les autres caisses ou organismes ; que la référence faite par l'arrêt au seul document produit par le demandeur sans vérification directe et approfondie auprès des services de l'ONU ou autres, est insuffisante en l'état en particulier des déclarations du requérant ayant formellement indiqué avoir cotisé durant les périodes d'emploi correspondantes ; que l'incertitude demeurant sur la réalité de la situation de l'allocataire, l'arrêt manque de base légale au regard du texte susvisé ;
3°) alors que, de troisième part, les dispositions précitées de l'article L 173-1 du code de la sécurité sociale ne dispensent pas les caisses et les services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse, de se rapprocher de l'ensemble des caisses ayant vocation à servir une pension à l'allocataire, sans distinction ni réserve ; que la cour n'a pu dès lors renvoyer le requérant à saisir lui-même la caisse Organic sans violer les exigences du texte précité ;
4°) alors que, de quatrième part, sur le point de départ du rappel des prestations, la cour n'a pas justifié si, et en quoi, la date du 1er janvier 1999 correspondant au début d'activité réelle du requérant ne pouvait être prise en compte et que de ce chef encore, l'arrêt est privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment