Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 12 / 2025
N° RG 23/00113 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BET3
PG/HP
S.A. EXODIS
C/
S.A.S. NUMERISTORE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n°2021001221
APPELANTE :
S.A. EXODIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. NUMERISTORE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2025 jusqu'au 20 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Joséphine DDUNGU [O] [W], Greffier, présente lors des débats
Mme [O] [W], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A EXODIS et la S.A.S. NUMERISTORE exerçant sous l'enseigne PULSAT ont signé un contrat de prestations de service en date du 27 janvier 2017 ayant pour objet la fourniture de la maintenance et divers objets à l'exclusion notamment du papier et des agrafes, et ce pour une durée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction.
Suite à la requête en injonction de payer déposée le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal de commerce de Cayenne par la S.A EXODIS, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a enjoint par ordonnance en date du 9 février 2021 la S.A.S. NUMERISTORE de payer à la S.A EXODIS la somme de 2.358,13€ au principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020.
Le 22 juillet 2021, la S.A.S. NUMERISTORE a fait opposition à l'ordonnance d' injonction de payer qui lui a été signifiée le 21 juillet 2021.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a reçu l'opposition à l'injonction de payer du 22 juillet 2021, mis à néant cette dernière, puis statuant à nouveau, a débouté la société EXODIS de sa demande de paiement de 2.358,13€, débouté la S.A.S. NUMERISTORE -PULSAT de sa demande de dommages et intérêts, condamné la S.A EXODIS à payer à la S.A.S. NUMERISTORE - PULSAT la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 85.98 €.
Par déclaration en date du 28 février 2023, la S.A EXODIS a relevé appel des chefs du jugement du 27 janvier 2023, hormis en ce qu'il a débouté la S.A.S. NUMERISTORE -PULSAT de sa demande de dommages et intérêts.
Par avis en date du 1er mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Cayenne
Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 13 mars 2023.
En l'absence de constitution d'avocat par la S.A.S. NUMERISTORE dans le délai imparti, la S.A EXODIS lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par acte du 09 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelant signifiées le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A EXODIS sollicite que la cour infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- rejette l'opposition à injonction de payer en date du 09 février 2021 formulée par la société numéristore et accordée par le tribunal mixte de commerce de Cayenne,
- confirme l'ordonnance d'injonction à payer en ce qu'il a été enjoint à la S.A.S. NUMERISTORE d'avoir à payer les sommes de 2.358, 13€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 29,34€ au titre des dépens.
- assortisse d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à venir l'obligation de payer de la société NUMERISTORE
- condamne la société NUMERISTORE au paiement de la somme de 3.500 € au titre del'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A EXODIS expose avoir constaté des impayés dès le début du contrat, qui ne lui ont pas été réglés par la société NUMERISTORE malgré ses relances et une mise en demeure en date du 14 septembre 2020.
Elle fait valoir que le contrat signé entre les parties prévoyait une prestation de maintenance en contrepartie du paiement d'un forfait annuel. Elle souligne avoir émis des factures trimestrielles à l'attention de la société NUMERISTORE.
L'appelante considère avoir bien exécuté sa prestation. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit de comptes-rendus de maintenance puisque la société NUMERISTORE n'a pas sollicité son intervention, que le contrat de maintenance prévoyait un forfait, et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle intervienne pour être payée.
La S.A EXODIS ajoute que la société NUMERISTORE a formé opposition après l'expiration du délai d'opposition.
La S.A.S. NUMERISTORE n'a pas déposé de conclusions.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société NUMERISTORE a formé opposition par courrier du 22 juillet 2021, enregistré au greffe du tribunal de commerce le 28 juillet 2021 (pièce n°7) , à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 février 2021 qui lui a été signifiée le 21 juillet 2021.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a exactement déclaré recevable l'opposition formée par la société NUMERISTORE.
Sur la demande de la société EXODIS tendant à la confirmation de l'ordonnance d'injonction à payer en ce qu'il a été enjoint à la S.A.S. NUMERISTORE d'avoir à payer les sommes de 2.358, 13€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2.020, 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 29,34€ au titre des dépens, et tendant à assortir d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à venir l'obligation de payer de la société NUMERISTORE
L'opposition à injonction de payer ayant été déclarée recevable par le jugement déféré, ce dernier a exactement mis à néant cette dernière et statué de nouveau.
Dès lors, la société EXODIS ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, étant relevé que l'appel porte sur le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 27 janvier 2023, et que si la société EXODIS sollicite l'infirmation de ce dernier, elle ne forme que des prétentions tendant à ce que la cour statue à nouveau sur des chefs de l'ordonnance d'injonction de payer, sur laquelle la cour ne peut être saisie.
Dans ces conditions et en l'absence d'autres demandes concernant l'infirmation du jugement entrepris, ce dernier sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société EXODIS sera par conséquent déboutée de l'intégralité de ses demandes, comprenant également sa demande tendant au prononcé d'une astreinte et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
La S.A EXODIS,sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 27 janvier 2023,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la S.A EXODIS de ses demandes tendant au rejet de l'opposition à injonction de payer en date du 9 février 2021 et à la confirmation de cette ordonnance d'injonction à payer,
DEBOUTE la S.A EXODIS de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte,
DEBOUTE la S.A EXODIS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur appel ;
CONDAMNE la S.A EXODIS aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
[O] [W] Aurore BLUM
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