Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.268
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Jacqueline X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors que les premiers juges avaient estimé les charges de M. X... "à 13 237 francs" ; que la cour d'appel a retenu que "selon l'exacte et minutieuse détermination des ressources des parties, à laquelle a procédé le tribunal, les charges de M. X... "sont environ de 10 800 francs par mois" ; qu'en n'expliquant pas les raisons de cette différence entre le chiffre réellement arrêté par le jugement qu'elle déclarait adopter sur ce point (13 237 francs) et le chiffre qu'elle lui prêtait (10 800 francs), la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; alors qu'aux termes de l'article 272 du Code civil, le juge doit prendre en considération l'état de santé des époux dans la détermination de leurs besoins et revenus ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire due par M. X..., sans rechercher comme elle était invitée à le faire, si les graves problèmes de santé dont souffre ce dernier n'étaient pas de nature à réduire ses ressources, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu qu'en retenant le montant des charges critiqué, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les ressources du mari ;
Et attendu qu'en décidant que la rente mensuelle allouée à l'épouse à titre de prestation compensatoire serait réduite de moitié si M. X... cessait son activité professionnelle, la cour d'appel a pris en considération l'évolution de la situation du mari dans un avenir prévisible et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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